Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-10 Versions antérieures

 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :

  • a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;

  • b[Abrogé, DORS/2008-20, art. 2]

  • c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.

  • DORS/97-478, art. 15;
  • DORS/2008-20, art. 2.

Élimination des cadavres contaminés

 Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner au propriétaire d’un animal mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit selon les articles 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut prescrire.

  • DORS/92-585, art. 2;
  • DORS/95-475, art. 4(A).

Centre de production de sperme animal

[DORS/97-85, art. 69]
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un centre de production de sperme animal ou de recueillir ou traiter du sperme d’un ruminant ou d’un porcin, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui recueille du sperme animal exclusivement pour en évaluer la qualité, pourvu que celui-ci ne soit pas utilisé dans un animal vivant et qu’un animal vivant n’y soit pas exposé.

  • DORS/97-478, art. 16.

 L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit immédiatement séparer tout animal qui a été exposé à une maladie transmissible des autres animaux du centre qui n’ont pas été exposés à cette maladie ou retirer l’animal exposé du centre.

  • DORS/78-69, art. 35;
  • DORS/78-205, art. 5;
  • DORS/79-295, art. 18;
  • DORS/97-85, art. 70;
  • DORS/97-478, art. 16.
  •  (1) Nul ne peut prélever dans un centre de production de sperme animal ou conserver ou distribuer dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre ou qui y a été exposé.

  • (2) Lorsque du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre, ou qui y a été exposé, a été recueilli dans un centre de production de sperme animal, ou a été conservé dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, l’exploitant de ce centre détruit immédiatement le sperme sous la surveillance d’un inspecteur.

 Lorsqu’un inspecteur constate que le sperme animal conservé dans un centre de production ou de distribution de sperme animal ou dans un autre endroit est contaminé par des bactéries, un virus ou un autre micro-organisme pouvant transmettre une maladie aux animaux, il peut faire détruire une partie ou la totalité du sperme contaminé ou ordonner à son possesseur de le détruire.