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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 112 du 2006-03-22 au 2008-01-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de nourrir de matières résiduelles comestibles des porcs ou de la volaille ou de permettre que ceux-ci y aient accès ou en soient nourris, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Le permis visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant l’année civile de sa délivrance ou pour la période plus courte qui y est indiquée.

  • (3) Une personne peut nourrir de matières résiduelles comestibles provenant de sa maison ou de sa ferme les porcs et la volaille qu’elle élève et qui se trouvent sur les mêmes lieux que la maison ou la ferme.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’exploitant d’un hôtel, d’un motel, d’un restaurant, d’un abattoir, d’une école, d’un collège, d’un hôpital, d’un orphelinat ou de tout autre établissement.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/2002-334, art. 1]

  • DORS/85-689, art. 10
  • DORS/97-85, art. 68
  • DORS/2002-334, art. 1

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