Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 128 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter, entreposer ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique dans un établissement agréé, à moins

    • a) que l’établissement et le matériel qu’il renferme ne soient propres, de construction solide et en bon état et que cet établissement ne soit pourvu de façon à le maintenir dans un état hygiénique;

    • b) que la zone immédiatement adjacente à l’établissement ne soit propre et protégée contre l’incursion d’animaux;

    • c) que les déchets animaux, les effluents provenant du traitement ou des épreuves, les substances contaminées et les animaux morts ne soient décontaminés avant d’être transportés ou évacués hors de l’établissement;

    • d) que les planchers et les murs du local et de la salle servant à préparer, fabriquer, conserver ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique ne soient recouverts d’un fini dur facile à nettoyer;

    • e) que l’établissement ne soit pourvu de systèmes d’égouttement, de tuyauterie et d’égouts

      • (i) assurant une bonne manipulation de tous les déchets, et

      • (ii) munis de siphons et de bouches d’aération;

    • f) que l’établissement ne soit pourvu de vestiaires, de toilettes et de douches

      • (i) de dimensions suffisantes et munis de l’équipement approprié, au nombre d’usagers, et

      • (ii) bien éclairés et ventilés vers l’extérieur;

    • g) que les salles à manger, s’il en est, ne soient séparées de la salle servant à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquent pas directement avec elle;

    • h) que des salles ou des locaux pouvant être maintenus à une température uniforme et constante dans les limites voulues ne soient prévus, le cas échéant, et munis de thermomètres enregistreurs;

    • i) qu’un avertisseur de panne de courant ou d’équipement ou d’écart de la température ne soit prévu;

    • j) que des salles, des locaux et un équipement conçus pour être exempts de contaminants aériens au degré voulu et pour empêcher la fuite des micro-organismes ne soient prévus, le cas échéant;

    • k) que les animaux utilisés dans le cadre d’un programme d’épreuves ou à une fin spéciale ne soient isolés de tous les animaux non utilisés dans le cadre de ce programme ou à cette fin;

    • l) qu’une salle séparée ne soit prévue pour les animaux soumis à des examens ou à des épreuves

      • (i) ante mortem, et

      • (ii) de nécropsie;

    • m) que toute personne employée dans cet établissement ne soit apte à remplir la tâche qui lui est assignée.

  • (2) Le titulaire d’un permis délivré selon le présent règlement informe immédiatement le ministre de toute modification ou addition aux documents ou renseignements fournis en vue d’obtenir le permis.

  • (3) Une personne employée dans un établissement agréé

    • a) [Abrogé, DORS/97-85, art. 73]

    • b) s’immunise contre les maladies susceptibles d’y exister; et

    • c) se pourvoit d’un habillement et d’un équipement suffisants pour se protéger contre les dangers inhérents à l’établissement.

  • (4) Sauf autorisation d’un inspecteur-vétérinaire, nul ne peut mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un bâtiment séparé utilisé exclusivement à cette fin.

  • (5) Nul ne peut effectuer un examen ou un diagnostic comprenant l’utilisation

    • a) d’un animal mort ou malade,

    • b) d’une substance d’animal malade, ou

    • c) d’une culture non identifiée de micro-organismes, de champignons ou de moisissures

    dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  • (6) Sauf autorisation d’un inspecteur-vétérinaire, nul ne peut effectuer des recherches ou des expériences dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  • DORS/97-85, art. 73
  • DORS/2002-438, art. 13(F) et 18(F)

Date de modification :