SUBVENTIONS À LA PROSPECTION DANS LE NORD CANADIEN

  •  (1) Sur demande adressée au ministre par un ou plusieurs requérants, selon la définition donnée au paragraphe (2), qui se proposent de faire de la prospection dans des terrains situés dans le Nord canadien, le ministre peut, sous réserve du présent règlement, autoriser le versement, à un ou plusieurs desdits requérants, de subventions pour couvrir les dépenses du programme à l’égard de ces travaux de prospection.

  • (2) Les requérants mentionnés au paragraphe (1) sont

    • a) tout particulier qui peut prouver à la satisfaction du ministre qu’il est

      • (i) citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans, et

      • (ii) autorisé en vertu d’un titre de propriété usufruitier, d’une convention de bail ou d’option, à pénétrer dans les terrains dont il détient les titres, à l’égard desquels la demande est faite, et d’y exécuter des travaux de prospection;

    • b) toute corporation constituée au Canada, sauf une corporation désignée aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est

      • (i) une corporation privée dont partie des actions émises et en circulation appartiennent et profitent

        • (A) à des citoyens canadiens,

        • (B) à une ou plusieurs corporations désignées au sous-alinéa (ii), ou

        • (C) en partie à des citoyens canadiens et en partie à une ou plusieurs corporations publiques désignées au sous-alinéa (ii),

        en nombre tel que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues constitue au moins 50 pour cent du nombre total de voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote inhérent à chaque action émise et en circulation,

      • (ii) une corporation publique dont les actions ordinaires sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, ou

      • (iii) une corporation dont partie des actions ordinaires émises et en circulation appartiennent et profitent à une ou à plusieurs corporations publiques constituées au Canada (dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada), en nombre tel que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues constitue au moins 50 pour cent des voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote que comporte chaque action émise et en circulation; et

    • c) toute corporation constituée au Canada et désignée aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (i) qui prouve à la satisfaction du ministre que, jusqu’au terme ou à la cessation du programme de travaux de prospection à l’égard duquel la demande est faite, une part sensible de sa dépense globale engagée à la prospection, à moins que le ministre n’en décide autrement, soit consacrée à la prospection dans le Nord canadien,

      • (ii) dont le nombre des actions émises et en circulation appartenant et profitant à une ou plusieurs autres corporations désignées aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas suffisant pour que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues dépasse 15 pour cent du total des voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote inhérent à chaque action émise et en circulation, et

      • (iii) qui est une corporation selon l’une des définitions du sous-alinéa b)(i), (ii) ou (iii).

  • (3) Le ministre n’accordera pas de subventions à un requérant formé d’un groupe de personnes à moins que

    • a) les membres du groupe ne se soient constitués, par une entente écrite approuvée par le ministre, en une société créée en vue d’entreprendre des travaux de recherche dans des terrains situés dans le Nord canadien;

    • b) les membres dudit groupe n’aient, selon un mode approuvé par le ministre, désigné un des membres dudit groupe ou une autre personne agréée par le ministre, comme agent, aux fins de

      • (i) recevoir toute correspondance et tous avis ayant trait à leur demande, et

      • (ii) recevoir toute somme versée à titre de subvention ou à valoir sur une subvention accordée par le ministre audit groupe; et

    • c) tous les membres du groupe ne s’engagent, conjointement et solidairement, selon un mode approuvé par le ministre, à se conformer aux termes et conditions du présent règlement et à remplir toutes les obligations contractées par le groupe et stipulées dans la demande de subvention.

  • (4) Le ministre n’accordera de subventions à une corporation que si ladite corporation prouve à la satisfaction du ministre qu’elle est propriétaire-usufruitier des terrains dont elle détient les titres ou d’une portion indivise desdits terrains dont elle détient les titres, à l’égard desquels la demande est faite, ou qu’à la suite du parachèvement du programme proposé de travaux de prospection ou d’une partie dudit programme, elle a droit, de façon prioritaire, de devenir propriétaire-usufruitier des terrains dont elle détient les titres ou d’une portion indivise desdits terrains dont elle détient les titres.