DEMANDE DE SUBVENTION

 Toute personne ou groupe de personnes souhaitant obtenir une subvention doit présenter au ministre une demande attestée sous serment par toutes les personnes requérantes, donnant une description détaillée du programme proposé de travaux de prospection, y compris

  • a) la description des étendues où les requérants se proposent d’entreprendre des travaux de prospection et des terrains qui s’y rapportent,

  • b) un devis, établi par catégories de dépenses et approuvé par le ministre, du programme projeté de travaux de prospection, un énoncé des facteurs sur lesquels est fondé ledit devis et du but de chaque catégorie de dépenses,

  • c) au cas où les travaux de prospection seraient entrepris par étapes successives, mais ne seraient probablement pas terminés en une seule et même année,

    • (i) la durée estimative de chaque étape, et

    • (ii) la description complète et détaillée des travaux de prospection de chaque étape, y compris les renseignements exigés par les alinéas a) et b) et la description des étendues auxquelles s’applique chaque catégorie de dépenses, et

  • d) trois exemplaires de tous les rapports préliminaires, photographies, cartes et tous autres documents ayant servi à élaborer le programme de travaux de prospection,

ainsi que tous autres renseignements, documents et engagements, selon que l’exigent le présent règlement ou le ministre.

APPROBATION DE DEMANDE DE SUBVENTION PAR LE MINISTRE

  •  (1) Sur réception d’une demande en bonne et due forme, et s’il est convaincu que le programme de travaux de prospection exposé dans la demande est de nature à promouvoir l’essor économique du Nord canadien, le ministre peut

    • a) approuver la demande;

    • b) déterminer le montant des dépenses du programme;

    • c) fixer la date à laquelle le programme de travaux de prospection devra être parachevé; et

    • d) autoriser en faveur du bénéficiaire, sous réserve des termes et conditions imposés dans le présent règlement, une subvention dont le montant ne pourra dépasser 40 pour cent du moindre

      • (i) des dépenses du programme calculées par le ministre d’après l’alinéa b), ou

      • (ii) de la proportion desdites dépenses du programme qu’assumera le bénéficiaire.

  • (2) À tout moment avant que le montant de la subvention soit intégralement versé au bénéficiaire, le ministre peut, à la demande du bénéficiaire et sur la foi des renseignements fournis par le bénéficiaire ou exigés par le ministre, changer le montant déterminé ou autorisé, ou changer la date fixée conformément au présent article.

  • (3) Les demandes seront étudiées par le ministre dans l’ordre de leur réception au complet.

  • (4) Aux fins du présent article, une demande est au complet

    • a) lorsqu’elle est conforme à l’article 4 et a été reçue par le ministre; et

    • b) lorsque le requérant a fait parvenir au ministre tous les renseignements, documents et engagements exigés par le présent règlement ou par le ministre.

VERSEMENT DE LA SUBVENTION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune somme ne sera versée à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, tant que le bénéficiaire n’aura pas prouvé, à la satisfaction du Directeur, que ledit bénéficiaire a,

    • a) aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, foré un puits de sondage et d’essai, ou

    • b) aux fins de rechercher des minéraux, foré des trous au diamant, ou des trous équivalents, en nombre jugé suffisant par le Directeur,

    et tant que le bénéficiaire n’aura pas remis au Directeur un état des dépenses du programme et que ce dernier n’aura pas approuvé ledit état des dépenses, en conformité des articles 7 et 8.

  • (2) Lorsque, d’après le résultat des travaux de prospection du bénéficiaire, le ministre juge qu’il est inopportun d’entreprendre des forages, il peut dispenser le bénéficiaire de l’obligation de forer imposée en vertu du paragraphe (1).