Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers (C.R.C., ch. 342)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers
C.R.C., ch. 342
LOI NO 1 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement concernant la mise en application d’une aide à l’adaptation en faveur des compagnies et employés de chemin de fer touchés par des changements apportés aux services de transport ferroviaire de passagers
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « accord spécial »
« accord spécial » désigne un accord conclu par une ou des compagnies de chemin de fer avec un ou des syndicats relativement à la fourniture de bénéfices résultant du processus d’accord spécial; (special agreement)
- « bénéfices »
« bénéfices » désigne les prestations et indemnités visées au sous-alinéa c)(ii) du crédit 52d (ministère des Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits; (benefits)
- « changements »
« changements » S’entend des changements dans la fourniture, la gestion ou l’exploitation de certains services de transport ferroviaire de passagers par suite :
a) soit de la mise en application des dispositions du marché conclu entre le ministre des Transports et VIA Rail Canada Inc. en vertu du crédit 52d (ministère des Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits,
b) soit de l’interruption d’un service de transport ferroviaire de passagers; (changes)
- « coûts »
« coûts » désigne les coûts encourus par une compagnie de chemin de fer relativement à la fourniture de bénéfices; (cost)
- « entente gouvernementale »
« entente gouvernementale » désigne une entente conclue entre le ministre des Transports et une compagnie de chemin de fer relativement au remboursement d’une proportion déterminée du coût; (government arrangement)
- « processus d’accord spécial »
« processus d’accord spécial » désigne le processus de négociation entre une compagnie de chemin de fer et un syndicat, entrepris sur la foi d’un engagement entre les parties à l’effet que les dispositions sur l’arbitrage prévues dans le présent règlement s’appliqueront aux parties et lieront celles-ci dans l’éventualité d’un litige entre elles sur toute question se rapportant aux bénéfices et conditions visés au paragraphe 5(2); (special agreement process)
- « proportion déterminée »
« proportion déterminée » désigne la proportion déterminée de temps à autre par le gouverneur en conseil; (prescribed portion)
- « service de transport ferroviaire de passagers »
« service de transport ferroviaire de passagers » désigne un service de transport ferroviaire de passagers qui ne pourvoit pas principalement au transport de personnes faisant la navette entre des points du chemin de fer; (Railway Passenger Service)
- « syndicat »
« syndicat » désigne une organisation d’employés accréditée ou reconnue comme agent négociateur d’employés d’une compagnie de chemin de fer. (trade union)
(2) Les termes et expressions utilisés dans le présent règlement et non définis au paragraphe (1) ont la même signification que dans la Loi sur les chemins de fer.
- DORS/85-701, art. 1;
- DORS/88-401, art. 1.
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