APPLICATION

 Le ministre des Transports peut rembourser à une compagnie de chemin de fer la proportion déterminée du coût qu’elle a encouru relativement à la fourniture de bénéfices lorsque

  • a) les coûts découlent de changements introduits au cours de la période commençant le 29 mars 1977 et se terminant le 31 décembre 1990;

  • b) un accord spécial existe entre cette compagnie et un ou des syndicats; et

  • c) une entente gouvernementale existe entre cette compagnie et le ministre des Transports.

  • DORS/81-25, art. 1;
  • DORS/85-701, art. 2;
  • DORS/86-56, art. 1.

ACCORDS SPÉCIAUX

 Lors de la négociation d’un accord spécial, les parties au processus d’accord spécial doivent, en autant que ce qui suit fait généralement partie de leurs présentes conventions sur la sécurité d’emploi, prendre en considération ce qui suit :

  • a) assurer, dans la mesure du possible, un emploi stable aux employés concernés;

  • b) garder dans la mesure du possible les employés dans des postes lucratifs au même endroit, s’ils le préfèrent;

  • c) former, si nécessaire, les employés pour qu’ils puissent occuper d’autres postes;

  • d) aider, au besoin, à la réinstallation des employés;

  • e) éviter, dans la mesure du possible, que les employés ne subissent des pertes de salaires;

  • f) aider à élaborer un plan de cessation d’emploi pour les anciens employés proches de la retraite ou admissibles à cette dernière qui veulent se retirer;

  • g) réduire les obstacles d’ancienneté aux fins de faciliter

    • (i) la stabilité d’emploi au sein de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, du Canadien Pacifique Limitée, de la Toronto Terminal Railway Company ou la Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company, lorsque les parties en conviennent mutuellement, et

    • (ii) la mutation d’employés à VIA Rail Canada Inc.;

  • h) fournir aux employés licenciés des indemnités hebdomadaires raisonnables ou des allocations de fin de services; et

  • i) aider les employés qui ne peuvent conserver leur emploi à en trouver un autre en dehors de l’industrie ferroviaire.

  • DORS/81-735, art. 1.
  •  (1) Un accord spécial doit prévoir les bénéfices et leurs modalités dans

    • a) les conventions sur la sécurité d’emploi et les changements techniques, opérationnels et organisationnels, intervenues entre la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée et les syndicats d’employés sédentaires, de métiers d’atelier ou autres syndicats touchés; ou

    • b) les conventions sur les changements matériels, intervenues entre la companie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée, les Travailleurs unis des transports et la Fraternité des mécaniciens de locomotive.

  • (2) Un accord spécial peut prévoir la fourniture de bénéfices et conditions conformes aux principes énoncés à l’article 4 en plus des bénéfices et conditions visés au paragraphe (1).

 Un accord spécial doit être l’unique document applicable relativement aux bénéfices et les termes et modalités d’un tel document ne peuvent être amendés, révisés ou autrement changés sans

  • a) une demande conjointe des parties à cet accord spécial; et

  • b) le consentement écrit du ministre du Travail.