Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires
C.R.C., ch. 348
LOI NO 3 DE 1970 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement concernant l’aide en vue d’encourager la construction de navires et d’en améliorer le rendement
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « accord d’amélioration »
« accord d’amélioration » désigne un accord écrit visé à l’article 11; (improvement agreement)
- « accord de subvention »
« accord de subvention » désigne un accord entre Sa Majesté et le constructeur de navires en vertu de l’article 7; (subsidy agreement)
- « achèvement »
« achèvement », à l’égard d’un navire admissible, signifie qu’il a été construit au Canada et livré à son propriétaire et que, quant à ce navire, le certificat d’immatriculation visé à la Loi sur la marine marchande du Canada ou toute autre forme de documentation requise par un accord de subvention ont été délivrés; (completed)
- « aide »
« aide » désigne les octrois versés en vertu de l’article 3 à un constructeur de navires à l’égard d’un navire admissible; (assistance)
- « bateau de pêche »
« bateau de pêche » désigne un navire destiné à la prise ou au piégeage de poissons destinés à la vente; (fishing vessel)
- « constructeur de navires »
« constructeur de navires » désigne une compagnie instituée au Canada qui s’occupe de construction navale au Canada; (shipbuilder)
- « construction »
« construction », quant à un navire, comprend sa transformation; (building or construction)
- « contrat »
« contrat » désigne un contrat écrit conclu par un constructeur de navires pour la construction au Canada par ce constructeur d’un ou de plusieurs navires; (contract)
- « coût maximal approuvé »
« coût maximal approuvé » désigne le coût maximal approuvé d’un navire admissible qui est déterminé selon le paragraphe 13(1); (maximum approved cost)
- « date de la demande »
« date de la demande », sous réserve de l’article 9, désigne
a) dans le cas d’un constructeur de navires, construisant un navire pour lui, le jour où la demande, jointe aux plans et devis, est reçue par le ministre, ou
b) dans les autres cas, le jour où la demande, jointe à une copie du contrat, est reçue par le ministre; (application date)
- « demande »
« demande » désigne une demande d’aide visée à l’article 4; (application)
- « frais approuvés »
« frais approuvés » désigne ceux qui sont déterminés par le ministre en vertu de l’article 14; (approved cost)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- « navire admissible »
« navire admissible » désigne un navire que le ministre déclare, en vertu de l’article 6, être admissible aux fins du présent règlement; (eligible ship)
- « plan d’amélioration »
« plan d’amélioration » désigne un plan pour l’amélioration du rendement du chantier naval présenté par un constructeur de navires en vertu du paragraphe 10(1); (improvement plan)
- « projet d’amélioration »
« projet d’amélioration » désigne un projet qui constitue une opération précise d’un plan d’amélioration et dont la description, le coût estimatif et la relation avec la stratégie du plan d’amélioration sont prévus dans ledit plan; (improvement project)
- « transformation »
« transformation », quant à un navire, désigne le travail fait sur ce dernier ou les modifications qui y sont apportées et qui, de l’avis du ministre, modifient sensiblement sa taille, sa fonction ou autres caractéristiques. (conversion)
- DORS/85-126, art. 1.
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