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Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (C.R.C., ch. 354)

Règlement à jour 2024-04-01

 Aux fins de l’article 6 de la loi, le montant maximal de la responsabilité d’un exploitant résultant de chaque dépôt de déchets, est le suivant :

  • a) dans le cas de travaux d’égout, un montant de 500 $ multiplié par le volume quotidien en pieds cubes, des déchets ménagers ou industriels traités, divisé par 10 000;

  • b) dans le cas d’un pipe-line, un montant de 500 $ multiplié par le volume, mesuré en nombre de barils, que contient ce pipe-line entre les vannes de fermeture situées de chaque côté de la fuite qui a provoqué le dépôt de déchets, divisé par 7;

  • c) dans le cas de stockage de matières solides en vrac, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des matières stockées, divisé par 1 000;

  • d) dans le cas de stockage de matières liquides, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en gallons, des matières stockées, divisé par 300;

  • e) dans le cas de résidus de broyage, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des résidus de broyage accumulés au cours d’une période de 12 mois précédant le dépôt de déchets, divisé par 1 000; et

  • f) dans le cas de travaux de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation de gisements de pétrole et de gaz, 40 000 000 $.

  • DORS/79-406, art. 2
  • DORS/80-75, art. 1
  • DORS/80-413, art. 1
  • DORS/81-447, art. 1

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