Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (C.R.C., ch. 354)
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Règlement à jour 2024-04-01
8 Aux fins de l’article 6 de la loi, le montant maximal de la responsabilité d’un exploitant résultant de chaque dépôt de déchets, est le suivant :
a) dans le cas de travaux d’égout, un montant de 500 $ multiplié par le volume quotidien en pieds cubes, des déchets ménagers ou industriels traités, divisé par 10 000;
b) dans le cas d’un pipe-line, un montant de 500 $ multiplié par le volume, mesuré en nombre de barils, que contient ce pipe-line entre les vannes de fermeture situées de chaque côté de la fuite qui a provoqué le dépôt de déchets, divisé par 7;
c) dans le cas de stockage de matières solides en vrac, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des matières stockées, divisé par 1 000;
d) dans le cas de stockage de matières liquides, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en gallons, des matières stockées, divisé par 300;
e) dans le cas de résidus de broyage, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des résidus de broyage accumulés au cours d’une période de 12 mois précédant le dépôt de déchets, divisé par 1 000; et
f) dans le cas de travaux de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation de gisements de pétrole et de gaz, 40 000 000 $.
- DORS/79-406, art. 2
- DORS/80-75, art. 1
- DORS/80-413, art. 1
- DORS/81-447, art. 1
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