Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
HONORAIRES ET DÉPENSES DE L’ADMINISTRATEUR D’UNE PROPOSITION DE CONSOMMATEUR
129. (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et les dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur à prévoir dans celle-ci sont les suivants :
a) un montant de 750 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d’une copie de la proposition de consommateur;
b) un montant de 750 $ payable lors de l’approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal;
c) un montant représentant 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur, payable au moment de la distribution;
d) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(1);
e) les frais applicables au dépôt d’une proposition de consommateur, prévus à l’alinéa 132c);
f) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 3b) de la partie II de l’annexe;
g) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions de consommateur à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 avril 1998 ou après cette date.
- DORS/98-240, art. 1.
APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION SOMMAIRE
130. Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant est de 15 000 $.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2009-218, art. 22.
HONORAIRES DIVERS
131. (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et dépenses se rapportant aux consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.
(2) Pour l’application du paragraphe 157.1(1) de la Loi, les frais des consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2007-61, art. 63(A).
132. (1) Les frais forfaitaires de dépôt, auprès du séquestre officiel, de tous les documents concernant un actif sont les suivants :
a) dans le cas de l’administration sommaire d’un actif d’un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l’article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d’une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;
b) dans le cas d’une proposition faite par une personne insolvable, 150 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi;
c) dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un débiteur consommateur, 100 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes de l’alinéa 66.13(2)d) de la Loi;
d) dans le cas où le séquestre officiel ordonne, conformément au paragraphe 49(8) de la Loi, que cesse de s’appliquer au failli le paragraphe 49(6) de la Loi, 75 $, payables au moment où est ordonnée cette mesure.
(2) Les frais forfaitaires fixés aux alinéas (1)a), c) et d) s’appliquent au dépôt de documents fait à la date d’entrée en vigueur de ces alinéas ou après cette date.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2001-155, art. 2;
- DORS/2007-61, art. 34.
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