Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
52. Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu’il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2007-61, art. 10(A).
53. Les plaintes relatives à la violation d’un des articles 36 à 52 sont envoyées par écrit au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1.
NOMINATION ET SUBSTITUTION DU SYNDIC
54. Dans les procédures intentées sous le régime de la Loi, le certificat du séquestre officiel ou la copie certifiée conforme de celui-ci constitue une preuve admissible de la nomination ou de la substitution d’un syndic sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2007-61, art. 11(A).
54.1 à 54.49 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
ATTRIBUTIONS DU SYNDIC
55. Le syndic nommé conformément au paragraphe 41(11) de la Loi en avise le bureau de division par écrit dans les 10 jours suivant sa nomination.
- DORS/98-240, art. 1.
56. L’ancien syndic qui doit soumettre ses comptes au tribunal conformément au paragraphe 36(1) de la Loi lui présente une demande en ce sens accompagnée d’un affidavit en la forme prescrite et envoie un avis en la forme prescrite, accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours, indiquant les date, heure et lieu fixés pour la production des comptes, aux personnes suivantes :
a) les créanciers qui ont prouvé leur réclamation;
b) le registraire;
c) le failli;
d) le syndic substitué à l’ancien syndic;
e) un représentant du bureau de division.
Toutefois, le tribunal peut rendre une ordonnance dispensant de l’envoi d’un avis aux personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/92-579, art. 7;
- DORS/98-240, art. 1.
57. Lorsque le failli interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la Loi ne parle pas couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’interrogatoire, le syndic retient pour l’interrogatoire les services d’un interprète agréé par le séquestre officiel.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2007-61, art. 63(A).
RÉMUNÉRATION DU SYNDIC
58. (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.
(2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.
(3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.
(4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.
(5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.
- DORS/98-240, art. 1;
- DORS/2005-284, art. 5;
- DORS/2009-218, art. 5.
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