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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 87 du 2007-03-22 au 2009-09-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic dépose auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers du failli ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :

    • a) la cession déposée auprès du séquestre officiel conformément au paragraphe 49(3) de la Loi;

    • b) le bilan préliminaire joint à la cession déposée auprès du séquestre officiel, si un tel bilan a été établi;

    • c) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;

    • d) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.

  • (2) Dans le cas où l’actif du failli fait l’objet d’une administration sommaire, le syndic n’est pas tenu de déposer auprès du tribunal les documents visés aux alinéas (1)a) à d), à moins que celui-ci ne lui ordonne de le faire.

  • DORS/92-579, art. 20
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 20(A)

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