Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.R.C., ch. 385

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « commissaire »

    « commissaire »[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    « Loi »

    « Loi » désigne le Régime de pensions du Canada; (Act)

    « ministre »

    « ministre » désigne,

    • a) aux parties I, II, III et IV, le ministre du Revenu national, et

    • b) à la partie V, le ministre au sens du paragraphe 42(1) de la Loi. (Minister)

    « président »

    « président »[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    « vice-président »

    « vice-président »[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    « agriculture »

    « agriculture » signifie toutes les opérations ayant trait à la culture du sol, lorsqu’elles sont exécutées dans une ferme, au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend les opérations suivantes :

    • a) le défrichement du terrain en vue de cultiver la terre,

    • b) la culture du sol,

    • c) la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de tuyaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à cultiver le sol,

    • d) la production, la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

    • e) l’aménagement d’un terrain pour la culture ou la cueillette de bois sauvages,

    • f) l’apiculture et la production du miel,

    • g) la reproduction ou l’élevage de chevaux, de bêtes de somme, de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs, d’animaux à fourrure, d’oiseaux de toutes espèces ou la production des oeufs,

    • h) l’industrie laitière et la préparation du lait, du beurre ou du fromage dans la ferme où le lait est produit,

    • i) la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable,

    lorsqu’elles sont faites dans une ferme au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur, et comprend

    • j) la mise en vente ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de ce cultivateur, de tous produits découlant des opérations déjà décrites dans la présente définition, si cette mise en vente ou cette vente est incidente à ces opérations, et

    • k) l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage et le transport, en dehors de la ferme et au profit de ce cultivateur, des produits décrits à l’alinéa j), lorsque l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage ou le transport sont incidents à la mise en vente ou à la vente décrite dans cet alinéa; (agriculture)

    « chasse »

    « chasse » signifie la chasse, la prise ou l’abattage de tout animal sauvage par toute méthode quelle qu’elle soit, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (hunting)

    « débit des bois »

    « débit des bois » signifie l’usinage du bois d’oeuvre en bois de construction ou en planches lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe la préparation du bois d’oeuvre aux fins d’usinage à ces endroits; (lumbering)

    « entreprise agricole »

    « entreprise agricole » signifie le commerce de la culture du sol exercé au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur; (agricultural enterprise)

    « exploitation forestière »

    « exploitation forestière » signifie la transformation d’arbres en bois d’oeuvre lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois; (logging)

    « horticulture »

    « horticulture » signifie

    • a) les opérations qui ont trait à la reproduction, la culture et la cueillette

      • (i) de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

      • (ii) de graines de jeunes plants, de greffes et de boutures de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

    • b) les opérations qui se rapportent au jardinage paysagiste si ce jardinage paysagiste est incident

      • (i) à l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa (a), ou

      • (ii) à l’agriculture,

    et comprend tous les services incidents à l’exécution de l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa a) ou b) si les services sont exécutés au même endroit que les opérations; (horticulture)

    « organisation internationale »

    « organisation internationale » signifie

    • a) toute agence spécialisée, dont le Canada fait partie, qui est affiliée aux Nations Unies en conformité de l’Article 63 de la Charte des Nations Unies, et

    • b) toute organisation internationale dont le Canada fait partie et dont le but principal est le maintien de la paix dans le monde ou le bien-être économique ou social d’un groupe de nations; (international organization)

    « pêche »

    « pêche » signifie la pêche ou la prise de tout poisson, y compris les testacés, crustacés ou mollusques, ou de tout animal ou toute plante aquatique par toute méthode quelle qu’elle soit; (fishing)

    « piégeage »

    « piégeage » signifie toute opération concernant l’emploi de tout piège, collet ou autre moyen servant à la prise ou à la destruction de tout animal sauvage, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (trapping)

    « sylviculture »

    « sylviculture » signifie la plantation, la reproduction, la propagation, la production, la protection, le mesurage ou la coupe des arbres lorsque ces opérations sont effectuées dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe tous les services se rattachant à ces activités dès lors que ces services sont rendus là où les activités sont exercées. (forestry)

  • (3) Aux fins des définitions « exploitation forestière » et « débit des bois » du paragraphe (2), « bois d’oeuvre » signifie billes de toutes grosseurs, bois à lattes, bois à pâte, bois de feu, bois pour traverses de chemin de fer, bois de placage, poteaux, billots, pilotis, étais de mines, perches, pieux, écorces, copeaux ou tout bois brut avant d’être usiné ou autrement ouvré.

  • DORS/92-17, art. 1;
  • DORS/96-522, art. 1;
  • DORS/2013-61, art. 1.