Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Cas spécial visant le calcul de la pension de survivant

 Pour l’application du paragraphe 58(7) de la Loi, le ministre peut exercer le pouvoir visé à ce paragraphe dans les cas où le paiement d’une pension de survivant calculée de la façon prévue au paragraphe 58(6) de la Loi ne serait pas financièrement avantageux pour le requérant, tandis que le paiement d’une pension d’invalidité conformément au paragraphe 58(7) de la Loi le serait.

  • DORS/86-1133, art. 11;
  • DORS/90-829, art. 24.

Paiement de prestations pour le compte de bénéficiaires

  •  (1) Lorsque, après examen des renseignements ou des preuves qui lui ont été fournis ou qu’il a exigés, le ministre est convaincu qu’un bénéficiaire est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, il peut ordonner que la prestation soit versée pour le compte de ce bénéficiaire à toute personne ou à tout organisme qui, à son avis, est autorisé sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du bénéficiaire ou, à défaut, à la personne ou à l’organisme approuvé par le ministre.

  • (2) Si le ministre décide, conformément au paragraphe (1), qu’une prestation doit être versée pour le compte d’un bénéficiaire à une personne ou à un organisme dont traite ledit paragraphe, cette prestation ne sera versée à cette personne, ni à cet organisme, que lorsque ladite personne ou ledit organisme, selon le cas, aura convenu avec le ministre

    • a) d’administrer et de dépenser la prestation pour le compte du bénéficiaire conformément aux termes de la convention; et

    • b) de fournir tout renseignement ou toute preuve ou de faire quoi que ce soit que la Loi et le présent règlement obligent le bénéficiaire à fournir ou à faire.

  • (3) Toute personne ou tout organisme auquel une prestation est versée pour le compte d’un bénéficiaire conformément au présent article devra rendre compte au ministre, selon le mode et au temps arrêtés par ce dernier, des prestations reçues et des déboursés faits sur ces prestations.

  • DORS/89-345, art. 6(F);
  • DORS/96-522, art. 23.

Paiement de certaines prestations à des intervalles de plus d’un mois

 Si une prestation dont le montant mensuel de base est de moins de 2 $ devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministre peut prescrire que cette prestation lui soit versée sous forme d’arrérages à des intervalles de pas plus d’un an que fixera le ministre.

  • DORS/96-522, art. 23.

Versement des prestations impayées au décès

 Il peut être versé une prestation aux ayants droit d’un bénéficiaire décédé ou, en l’absence d’ayants droit, à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) un montant est payable, à titre de prestation, au bénéficiaire décédé;

  • b) un versement de prestation fait au bénéficiaire ou pour son compte, par chèque ou autrement, est retourné au ministre après le décès.

  • DORS/96-522, art. 12.

Paiement unique des prestations

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)j) de la Loi, si le gouvernement du Canada a versé à une personne, en décembre 1974, une prestation pour les cotisations versées aux termes de la Loi et du Régime de rentes du Québec, le ministre peut ordonner qu’un paiement mensuel unique soit fait, par chèque ou autrement, aussi longtemps que le bénéficiaire a droit à cette prestation.

  • (2) Dans le cas où un paiement mensuel unique est versé à un bénéficiaire, la partie de celui-ci qui est calculée de la façon prévue par Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(3)b) de la Loi, portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, et le montant versé par le gouvernement du Québec au titre de la prestation payable au bénéficiaire aux termes du Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(2)b) de la Loi, porté au crédit du compte du régime de pensions du Canada.

  • DORS/90-829, art. 25;
  • DORS/93-290, art. 5;
  • DORS/96-522, art. 23.