Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Retenue des prestations
59. (1) Lorsque la Loi ou le présent règlement exige qu’il y ait des preuves pour déterminer si un bénéficiaire peut recevoir des prestations ou continuer à en recevoir et, qu’à la demande du ministre, le bénéficiaire produit des preuves jugées insatisfaisantes par le ministre, ou omet de produire les preuves demandées, le ministre peut, sur avis écrit de 30 jours, suspendre le paiement des prestations jusqu’à ce que le bénéficiaire ait soumis les preuves requises qui permettent au ministre d’être convaincu quant à son admissibilité à recevoir les prestations.
(2) La prestation qui n’est plus suspendue doit être payée pour toute partie de la période de suspension durant laquelle le bénéficiaire était admissible à la recevoir.
- DORS/80-757, art. 4;
- DORS/96-522, art. 23.
60. [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
60.1 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
60.2 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
Demande de pension de retraite
61. Tout requérant d’une pension de retraite devra, en plus de tout autre renseignement ou document que le présent règlement exige qu’il dépose ou fournisse, déposer auprès du ministre un état de ses traitements ou salaires cotisables ou de ses gains cotisables provenant d’un travail à son propre compte,
a) pour l’année au cours de laquelle la demande est déposée; et
b) si le ministre l’exige, pour l’année précédant l’année de la demande.
- DORS/96-522, art. 23.
Ajustement annuel des prestations
62. (1) Lorsque le montant mensuel de base d’une prestation est ajusté annuellement conformément au paragraphe 45(2) de la Loi,
a) le produit obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa 45(2)a) de la Loi par la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2); et
b) le quotient obtenu de la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être exprimé en fraction décimale conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction d’un dollar exprimée par trois chiffres ou plus, et
a) lorsque le troisième chiffre est de moins de cinq, le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés; et
b) lorsque le troisième chiffre est de cinq ou plus, le deuxième chiffre devra être augmenté de un et le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés.
(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction qui est de moins de un, cette fraction devra être exprimée en termes de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et
a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de moins de cinq, le troisième chiffre après le point décimal ne devra subir aucune modification et le quatrième chiffre après le point décimal devra être supprimé; et
b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de cinq ou plus, le troisième chiffre après le point décimal devra être augmenté de un et le quatrième chiffre devra être supprimé.
- DORS/86-1133, art. 12.
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