Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Décision du ministre

  •  (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de telle autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde sur les renseignements qui lui ont été fournis au titre des paragraphes (2) ou (3) et sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, utile au ministre.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), si le certificat mentionné au paragraphe (2) ne peut être obtenu ou ne suffit pas dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement disponible qui peut lui être utile.

  • DORS/86-1133, art. 13;
  • DORS/96-522, art. 23;
  • DORS/2000-411, art. 10;
  • DORS/2002-221, art. 2(F).

Paiement d’une prestation de décès à des personnes autres que les ayants droit

[DORS/86-1133, art. 14(F)]
  •  (1) Dans le cas visé à l’alinéa 71(2)a) de la Loi ou lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant ou que le montant de la prestation de décès est inférieur aux deux tiers de 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année de son décès, s’il est décédé avant le 1er janvier 1998, ou est inférieur à 2 387 $, s’il est décédé après le 31 décembre 1997, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :

    • a) à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable;

    • b) à défaut de la personne ou de l’établissement visés à l’alinéa a), au survivant du cotisant décédé;

    • c) à défaut de personne ou d’établissement visé à l’alinéa a) ou de survivant visé à l’alinéa b), au plus proche parent du cotisant décédé.

  • (2) Le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des frais funéraires réels.

  • (3) Si le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) est inférieur au montant de la prestation de décès, une directive peut être émise pour prévoir le paiement du reliquat de la prestation à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou c), selon le cas.

  • DORS/86-1133, art. 14;
  • DORS/90-829, art. 27;
  • DORS/96-522, art. 15(A);
  • DORS/99-192, art. 6;
  • DORS/2000-411, art. 11 et 18.

Entretien

 Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, l’expression « entièrement ou dans une large mesure » se rapportant à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants à charge d’un cotisant décédé, signifie que le survivant de ce cotisant pourvoit à plus de 50 pour cent de l’entretien assuré à ces enfants par toute autre personne que ces enfants ou que tout autre enfant à la charge de ce cotisant.

  • DORS/90-829, art. 28;
  • DORS/2000-411, art. 18.