Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures

Attestation d’inscription ou de fréquentation d’une école ou d’une université

 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus

  • a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et

  • b) fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant.

  • DORS/86-1133, art. 15;
  • DORS/96-522, art. 23.

Détermination de l’invalidité

  •  (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

    • a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :

      • (i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

      • (ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

      • (iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

      • (iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

    • b) une déclaration indiquant l’emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l’invalidité a commencé; et

    • c) une déclaration indiquant la formation scolaire, l’expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.

  • (2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre

    • a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et

    • b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

  • (3) Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera

    • a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

    • b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

    • c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

  • (4) Aux fins du présent article, les « frais » comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l’invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l’accompagner.

  • DORS/96-522, art. 23;
  • DORS/2010-45, art. 4.
  •  (1) En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d’être payé comme prestation à l’égard d’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,

    • a) de se soumettre à tout examen spécial,

    • b) de fournir tout rapport, et

    • c) de fournir toute déclaration sur son emploi et ses gains, pour toute période,

    qu’il peut indiquer.

  • (2) Lorsque le ministre est d’avis qu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi pourrait bénéficier de mesures raisonnables de réadaptation, il peut requérir, de temps à autre, que ladite personne se soumette à de telles mesures qu’il peut indiquer.

  • (3) Le coût raisonnable de tout examen, rapport ou mesure de réadaptation requis en application du présent article, sera

    • a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

    • b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

    • c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

  • (4) Aux fins du présent article, les « frais » comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne invalide et pour celle qui doit l’accompagner.

  • DORS/96-522, art. 23.