Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures

PARTIE II

DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

Interprétation

 Dans la présente partie, tous les mots et expressions ont le même sens que dans la partie I.

Production des déclarations de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ayant effectué pendant l’année un paiement de rémunération à un employé occupant au service de ladite personne un emploi ouvrant droit à pension doit, sans avis ou demande formelle à cet égard, produire auprès du ministre une déclaration de renseignements pour ladite année, en la forme prescrite, le ou avant le dernier jour de février de l’année suivante.

  • (2) Toute personne qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle elle occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, produire auprès du ministre, à l’égard de tels employés, dans les 30 jours d’une telle cessation et sans avis ou demande formelle, la déclaration de renseignements exigée au paragraphe (1).

 Toute personne qui verse ou qui, à quelque moment, a versé une rémunération à un employé ayant un emploi ouvrant droit à pension doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements en la forme prescrite et la produire auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

  • DORS/85-39, art. 3(F).

Représentants légaux et autres personnes

  •  (1) Si une personne tenue de fournir une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie décède avant d’avoir fourni la déclaration, ladite déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de son décès et elle doit se rapporter à ladite année ou, si la déclaration est exigée pour l’année du décès, elle doit se rapporter à la partie de ladite année qui précède le décès.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas produit une déclaration pour une année, comme le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de tels biens, affaires ou succession, doit produire une telle déclaration pour le compte de ladite personne.

Distribution de la partie de la déclaration qui intéresse l’employé

  •  (1) Toute personne, qui est tenue par l’article 10 ou 12 de produire pour une année une déclaration de renseignements auprès du ministre, doit fournir, à chaque employé dont la rémunération fait l’objet de la déclaration, deux copies de la partie de la déclaration qui intéresse ledit employé.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, le ou avant le jour où la déclaration de renseignements doit être produite auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’employé à sa dernière adresse connue ou lui être délivrées en main propre.

Pénalités

  •  (1) Toute personne qui omet de produire une déclaration ainsi que l’en requiert la présente partie est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

  • (2) Toute personne qui omet de se conformer à l’article 13 est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

PARTIE III

EMPLOI INCLUS DANS UN EMPLOI OUVRANT DROIT À PENSION OU EXCEPTÉ D’UN TEL EMPLOI, PAR RÈGLEMENT

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie,

    « emploi dans le transport international »

    « emploi dans le transport international » désigne l’emploi d’une personne au cours d’une période de paie

    • a) sur un navire,

    • b) sur un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service de transport commercial par air par une personne qui est classée comme voiturier international par air en vertu du Règlement sur les transporteurs aériens,

    • c) sur un train de marchandises ou de voyageurs, ou

    • d) à l’égard d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis,

    lorsqu’un tel emploi constitue l’emploi auquel s’adonne principalement cette personne dans la période de paie et que cet emploi s’exerce partiellement au Canada et partiellement hors du Canada; (employment in international transportation)

    « employeur exerçant des opérations au Canada »

    « employeur exerçant des opérations au Canada » comprend

    • a) Sa Majesté du chef du Canada,

    • b) Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi,

    • c) un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par ce mandataire a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi, et

    • d) tout employeur qui a un établissement au Canada et qui

      pour toute année d’imposition pour laquelle il a un revenu imposable; (employer operating in Canada)

    « établissement au Canada »

    « établissement au Canada », à l’égard d’un employeur, signifie tout bureau, entrepôt, fabrique, puits d’huile, puits de gaz, mine, atelier, exploitation agricole, concession forestière, quai, jetée, école, collège, club, résidence, hôtel, motel, restaurant, taverne, bar ou tout autre endroit ou lieu au Canada, possédé ou pris à bail par l’employeur ou pour lequel il a obtenu un permis et où l’employeur ou l’un ou plusieurs de ses employés travaillent ou se présentent au travail ou duquel ou auquel endroit l’un ou plusieurs de ses employés sont payés; (establishment in Canada)

    « navire »

    « navire » a la même signification que dans la Loi sur la marine marchande du Canada. (ship)

  • (2) Tous les autres mots ou expressions ont la même signification que dans la partie I.