Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2013-04-29

 Les bateaux de pêche d’un État assujetti à l’accord doivent se conformer aux dispositions des mesures de l’OPAN mentionnées au tableau du présent article, sauf celles auxquelles, en application de l’article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, l’État n’est pas tenu de se conformer.

TABLEAU

ArticleDisposition des mesures de l’OPAN
1.Paragraphes 2 à 6 de l’article 9
2.Article 11
3.Paragraphe 5 de l’article 9
4.Paragraphe 1 de l’article 10
5.Paragraphe 7 de l’article 10
6.Paragraphe 5 de l’article 9
  • DORS/99-313, art. 4;
  • DORS/2004-110, art. 3.

 Il est interdit à tout capitaine d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de se livrer à une pêche sélective au sens du paragraphe 1 de l’article 9 des mesures de l’OPAN d’une espèce de poisson pour laquelle une limite de prise est prévue.

  • DORS/2004-110, art. 3.
  •  (1) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord avise le secrétaire général de l’OPAN de la date à laquelle il cessera la pêche d’un stock de poissons qui lui a été attribué pour cette année, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective du poisson de ce stock pendant le reste de cette année.

  • (2) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord cesse sa pêche de crevettes dans la division 3M, au sens de l’article 5 des mesures de l’OPAN, parce qu’il a épuisé ses jours de pêche aux termes de cet article, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective de crevettes dans cette division pendant le reste de cette année.

  • DORS/99-313, art. 4;
  • DORS/2004-110, art. 4.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock de poissons mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN de pêcher le poisson de ce stock.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui est une partie contractante à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest et auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock particulier mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN peut pêcher le poisson de ce stock à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) un contingent pour ce stock a été attribué à « Others » dans cette annexe et l’État a avisé le secrétaire général de l’OPAN de l’intention du bateau de pêche de se livrer à cette pêche;

    • b) le bateau pêche, en tout ou en partie, un contingent ou un jour de pêche à la crevette attribués à une autre partie contractante conformément :

      • (i) soit à un transfert de contingent ou de jour de pêche à la crevette à cet État, transfert qui a été autorisé en vertu de la procédure de l’OPAN applicable,

      • (ii) soit à un accord d’affrètement conforme aux conditions de l’article 14 des mesures de l’OPAN;

    • c) l’État assujetti à l’accord n’est pas tenu, en application de l’article XII de cette convention, au contingent prévu à cette annexe qui a été attribué pour ce stock.

  • (3) Il est interdit au bateau de pêche visé au paragraphe (2) de pêcher le poisson d’un stock pour lequel un contingent a été attribué à « Others » après le septième jour suivant celui où le secrétaire général de l’OPAN a avisé l’État assujetti à l’accord que le contingent a été atteint.

  • DORS/99-313, art. 4;
  • DORS/2004-110, art. 5.