Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
16. Sous réserve de la Loi sur les pêcheries et de ses règlements d’application, un bateau de pêche sportive des États-Unis et les membres de son équipage peuvent, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pratiquer la pêche sportive et exercer, pendant qu’ils s’y trouvent, les activités visées aux sous-alinéas 5(1)a)(vi), (vii) et (x).
- DORS/85-527, art. 12;
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F).
17. [Abrogé, DORS/94-444, art. 2]
SIGNAUX
18. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le signal ordonnant à un bateau de pêche d’arrêter est le signal L.
- DORS/81-76, art. 1;
- DORS/94-362, art. 2.
18.1 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est le signal SQ 3.
- DORS/2004-110, art. 2.
19. Le signal à employer par un bateau de l’État lorsqu’un garde-pêche ou un observateur s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche en mer est le signal SQ 3.
- DORS/94-362, art. 2.
19.1 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le fanion hissé dont la forme, la taille et les couleurs sont conformes à l’annexe III constitue la marque d’identification d’un bateau de l’État.
- DORS/80-186, art. 6;
- DORS/94-362, art. 2.
19.2 Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour transmettre des signaux aux bateaux de pêche :
a) signalisation par pavillons alphabétiques;
b) signalisation lumineuse selon le code Morse;
c) signalisation sonore selon le code Morse;
d) signalisation manuelle, avec ou sans pavillons, selon le code Morse;
e) signalisation vocale avec ou sans porte-voix;
f) radiotélégraphie;
g) radiotéléphonie.
- DORS/94-362, art. 2.
USAGE DE LA FORCE
19.3 Le garde-pêche ne peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a) ou à l’article 5.2 de la Loi ou d’une infraction visée au sous-alinéa 17a)(ii) de la Loi.
- DORS/94-362, art. 2.
19.4 Avant d’employer la force visée à l’article 19.3, le garde-pêche doit :
a) prendre en considération tous les moyens moins violents qu’il serait raisonnable d’utiliser dans les circonstances pour arrêter le bateau de pêche étranger, notamment :
(i) interrompre ses opérations de pêche, y compris couper les funes du chalut qu’il traîne,
(ii) monter à son bord;
b) être convaincu qu’aucun de ces moyens ne peut réussir à arrêter le bateau de pêche étranger.
- DORS/94-362, art. 2;
- DORS/95-136, art. 1.
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