Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2013-05-20

 Le garde-pêche qui satisfait aux exigences de l’article 19.4 doit, avant d’employer la force visée à l’article 19.3 :

  • a) tirer un coup de semonce ou, s’il le juge indiqué, une série de coups de semonce aux alentours du bateau de pêche étranger à une distance sans danger et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau;

  • b) transmettre au bateau de pêche étranger le signal SQ 1 et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau.

  • DORS/94-362, art. 2.

REMISE À L’EAU DES ESPÈCES INTERDITES

 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau, de façon qu’il soit blessé le moins possible, tout poisson pris à partir du bateau de pêche et appartenant, en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, à une espèce interdite désignée dans la licence.

  • DORS/85-527, art. 14;
  • DORS/94-362, art. 4(F).

PÊCHE PRATIQUÉE PAR DES BATEAUX DE PÊCHE ÉTRANGERS DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L’OPAN

  •  (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

  • (2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :

    • a) constituent des stocks chevauchants :

      • (i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons mentionnés au tableau I du présent article,

      • (ii) dans la division 3M, les stocks de poissons mentionnés au tableau II du présent article;

    • b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :

      • (i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

      • (ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau III du présent article,

      • (iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau IV du présent article;

    • c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;

    • d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures visées au tableau V du présent article.

    TABLEAU I

    STOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3L, LA DIVISION 3N OU LA DIVISION 3O

    PARTIE A

    POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1.Baudroie d’AmériqueLophius americanus
    2.Plie d’AmériqueHippoglossoides platessoides
    3.Lançon d’AmériqueAmmodytes americanus
    4.Grande argentineArgentina silus
    5.Morue francheGadus morhua
    6.Flétan atlantiqueHippoglossus hippoglossus
    7.Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantiqueSebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella
    8.Loup de l’AtlantiqueAnarhichas lupus
    9.Grande raieRaja laevis
    10.Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides
    11.AiglefinMelanogrammus aeglefinus
    12.GobergePollachius virens
    13.Merluche rougeUrophycis chuss
    14.Grenadier berglaxMacrourus berglax
    15.Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
    16.Merlu argentéMerluccius bilinearis
    17.Loup tachetéAnarhichas minor
    18.Raie épineuseRaja radiata
    19.Merluche blancheUrophycis tenuis
    20.Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
    21.Limande à queue jauneLimanda ferruginea

    PARTIE B

    POISSONS AUTRES QUE LES POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1.CapelanMallotus villosus
    2.Aiguillat communSqualus acanthias
    3.Coque du GroenlandSerripes groenlandicus
    4.Lançon du nordAmmodytes dubius
    5.Crevette nordiquePandalus borealis
    6.RequinsSqualiformes
    7.Encornet rouge nordiqueIllex illecebrosus

    TABLEAU II

    STOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3M

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1.Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides

    TABLEAU III

    ÉTATS

    ArticleÉtat
    1.Belize
    2.Îles Cayman
    3.Honduras
    4.Panama
    5.Saint-Vincent-et-Grenadines
    6.Sierra Leone

    TABLEAU IV

    ÉTATS

    ArticleÉtats
    1. et 2.[Abrogés, DORS/95-222, art. 1]

    TABLEAU V

    MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION

    ArticleMesure
    1.Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année.
    2.

    Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :

    • a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;

    • b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;

    • d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;

    • f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.

    3.

    Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :

    • a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;

    • b) à 130 mm, dans les autres cas.

    4.Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales).
    5.

    Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :

    • a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;

    • b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.

    6.

    Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :

    • a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;

    • b) toute la production, par espèce et par produit.

    7.Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
  • DORS/94-362, art. 3;
  • DORS/95-136, art. 2;
  • DORS/95-222, art. 1;
  • DORS/99-313, art. 3.