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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :

  •  (1) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d’une licence doit :

    • a) aviser le directeur général régional désigné dans la licence, au moins 24 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise,

      • (i) de l’heure prévue pour l’entrée du bateau de pêche dans les eaux de pêche canadiennes,

      • (ii) du lieu précis de cette entrée,

      • (iii) du programme des activités auxquelles il compte se livrer dans ces eaux, et

      • (iv) de la quantité de poisson, en tonnes métriques, par espèce et par type de produit, qui se trouve à bord du bateau de pêche;

    • b) si la licence autorise l’entrée dans un port canadien, aviser le directeur général régional, au moins 24 heures à l’avance, des heures prévues pour l’entrée du bateau de pêche dans le port et sa sortie du même port;

    • c) si le bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, aviser le directeur général régional, au moins 72 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise, de l’heure prévue pour le départ du bateau de pêche de ces eaux;

    • d) si, à un moment donné, le bateau de pêche se trouve dans un secteur des eaux de pêche canadiennes où la licence n’autorise pas la pêche à ce moment-là, veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;

    • e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période mentionnés dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;

    • f) embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l’endroit mentionnés sur la demande visée à l’alinéa e);

    • g) prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des gardes-pêche ou des observateurs qui montent à bord ou débarquent du bateau de pêche en mer, y compris le respect des pratiques navales appropriées et, au besoin, l’installation d’une échelle de pilote sur le flanc du bateau de pêche;

    • h) si un garde-pêche ou un observateur demeure à bord du bateau de pêche pendant plus de quatre heures consécutives, lui offrir des privilèges de gîte et de couvert équivalents à ceux dont jouissent les officiers du bateau de pêche;

    • i) fournir au garde-pêche ou à l’observateur qui se trouve à bord du bateau de pêche une aide raisonnable pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions, notamment,

      • (i) lui fournir un lieu de travail approprié, y compris une table et un éclairage suffisant pour qu’il puisse effectuer son travail,

      • (ii) lui donner accès aux registres et livres de bord ayant trait aux activités de pêche du bateau de pêche,

      • (iii) lui donner, sur demande, la position du bateau de pêche, en indiquant la latitude et la longitude,

      • (iv) envoyer et recevoir des messages en son nom, au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau de pêche,

      • (v) lui donner accès à toutes les parties du bateau de pêche qui servent à la pêche, au traitement et à l’entreposage,

      • (vi) lui permettre de prélever des échantillons et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,

      • (vii) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (viii) lui permettre d’examiner et de mesurer tout engin de pêche se trouvant à bord du bateau de pêche et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,

      • (ix) lui permettre de prendre des photographies des activités de pêche, ainsi que de l’équipement et des engins de pêche, et

      • (x) lui permettre d’emporter à son départ du bateau de pêche les renseignements, les échantillons, les photographies ou les films pris pendant son séjour à bord; ou

    • j) dans les cas où il a reçu un livre de bord dans lequel il doit consigner les activités de pêche, les prises et les transferts de poissons et de produits de la pêche conformément aux instructions contenues dans ce livre,

      • (i) remplir quotidiennement le livre de bord, en y inscrivant avec précision tous les détails pertinents, et

      • (ii) fournir au directeur général régional les renseignements inscrits dans le livre de bord;

    • k) envoyer l’original du livre de bord rempli conformément à l’alinéa j)

      • (i) au garde-pêche ou au directeur général régional dès qu’il lui en fait la demande, ou

      • (ii) lorsqu’une demande n’a pas été faite, conformément au sous-alinéa (i), au directeur général régional désigné dans la licence, au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence;

    • l) voir à l’établissement des rapports devant être présentés dans les délais, aux personnes et de la manière indiqués sur la licence et contenant les renseignements qui y sont précisés;

    • m) s’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, se diriger sur-le-champ vers l’endroit en mer ou le port que désigne le directeur général régional ou le garde-pêche qui lui en fait la demande pour fins d’inspection; et

    • n) s’assurer que le bateau de pêche porte un drapeau aux couleurs de l’État du pavillon, tant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.

  • (2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni permettre à une autre personne d’utiliser le bateau de pêche dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral mentionné sur la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est

    • a) lisible et visible à partir d’un aéronef en vol, d’un autre bateau de pêche ou de la rive;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;

    • c) blanc sur un fond noir ou noir sur un fond blanc;

    • d) aligné horizontalement; et

    • e) de dimensions conformes à celles prévues au tableau du présent paragraphe et apposé à l’endroit qui y est spécifié.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VCononne VI
      ArticleLongueur hors tout du bateau de pêcheHauteur des chiffres et des lettresLargeur des chiffres et des lettresÉpaisseur des chiffres et des lettresEspace entre les chiffres et les lettres et largeur du cadreNote de TABLEAU *Emplacement sur le bateau de pêche
      1Moins de 30,48 m50 cm15 cm5 cm5 cmLe plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel.
      230,48 m ou plus1 m30 cm10 cm10 cmLe plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel.
      • Retour à la référence de la note de bas de page *Le cadre est l’espace entre l’extrémité des chiffres et le pourtour du fond noir ou blanc. (Ne s’applique qu’aux cas où la partie du bateau sur laquelle figure le numéro est peinte en une couleur autre que le noir ou le blanc.)

  • DORS/78-795, art. 2
  • DORS/81-976, art. 1
  • DORS/85-527, art. 9
  • DORS/86-939, art. 4
  • DORS/89-29, art. 1
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
  • DORS/96-390, art. 1(F)
  • DORS/2003-137, art. 1

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