Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
15. Les renseignements devant figurer sur une étiquette aux termes de la Loi et du présent règlement, sauf les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, doivent y figurer de manière à être facilement lisibles pour le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.
16. Nonobstant l’article 15, lorsque la principale surface exposée d’un emballage ne dépasse pas 1,55 pouce carré (10 centimètres carrés), et que tous les renseignements devant figurer sur une étiquette, aux termes de la Loi ou du présent règlement, figurent dans l’espace principal, ces renseignements, sauf ceux que porte la déclaration de quantité nette, peuvent être indiqués en caractères d’au moins 1/32 de pouce (0,8 millimètre) de hauteur.
DÉCLARATION DE QUANTITÉ NETTE
17. Lorsque la déclaration de quantité nette est faite en unités métrique et canadienne, ces unités doivent être groupées, sauf que tout symbole qui doit être indiqué conformément à la Loi sur les produits dangereux ou à l’un de ses règlements d’application peut être indiqué entre ces unités et tout à côté d’elles.
EXEMPTION DE LA DÉCLARATION DE QUANTITÉ NETTE
18. (1) Aux fins du présent article et de l’article 27.1, « produits à poids variable » désigne une catégorie de produits alimentaires qui ne peuvent, à cause de leur nature, être répartis en une quantité fixée d’avance et qui sont, en conséquence, normalement vendus en emballages à quantité variable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les genres de transactions suivants sont exemptés de l’application de l’article 4 de la Loi :
a) ventes au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont préparées par un traiteur;
b) ventes à un détaillant par un fabricant, un conditionneur ou un producteur de produits à poids variable;
c) ventes de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont servies avec des repas ou casse-croûte par un restaurant ou autre établissement commercial.
(3) Un produit préemballé visé au paragraphe (2) doit porter une étiquette conformément aux articles 7 à 11 et l’étiquette doit indiquer les renseignements visés aux alinéas 10b)(i) et (ii) de la Loi sous la forme et de la manière prescrites par le présent règlement.
- DORS/82-411, art. 1.
EXEMPTION DE LA DÉCLARATION DE QUANTITÉ NETTE EN UNITÉS MÉTRIQUES ET DES EXIGENCES RELATIVES AU FORMAT
19. (1) Aux fins du présent article,
« couvre-plancher » a le même sens qu’à l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures; (floor covering)
« marchandise mesurée individuellement » a le même sens qu’à l’article 45 du Règlement sur les poids et mesures; (individually measured commodity)
« région » a le même sens qu’au paragraphe 337(1) du Règlement sur les poids et mesures. (area)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant, est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.
(3) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, avant la date prévue à la colonne III de ce tableau, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application des alinéas 4(1)b) et 8b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.
(4) Dans chaque région énumérée à la colonne I du tableau de l’article 341 du Règlement sur les poids et mesures, à la date prévue à la colonne III de ce tableau ou après cette date, tout aliment préemballé qui est une marchandise mesurée individuellement est exempté de l’application de l’article 14 du présent règlement.
- DORS/78-789, art. 1;
- DORS/80-840, art. 1;
- DORS/82-411, art. 2.
