Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)

Texte complet :

 
Règlement à jour 2012-01-24

 Nonobstant l’alinéa 27c), lorsque le poids net d’un

  • a) produit préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou

  • b) produit à poids variable préemballé qui est vendu par un détaillant

est inférieur à 1 000 grammes et la déclaration de quantité nette est faite en unités métriques de poids, les unités métriques peuvent être exprimées en grammes ou en fraction décimale d’un kilogramme.

  • DORS/80-840, art. 3.

PRODUITS PRÉEMBALLÉS COMPOSÉS DE PRODUITS EMBALLÉS SÉPARÉMENT

  •  (1) Lorsqu’un produit préemballé est vendu comme une seule unité mais se compose de deux ou plusieurs produits emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements exigés pour les produits préemballés, la déclaration de quantité nette doit indiquer :

    • a) le nombre de produits dans chaque catégorie et l’identité de chaque catégorie indiquée par son nom commun ou générique ou par sa fonction;

    • b) la quantité nette totale des produits dans chaque catégorie d’une même unité ou la quantité individuelle nette de chaque produit identique d’une même catégorie de l’unité; et

    • c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ledit paragraphe se compose de moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4, 8 et 10 de la Loi.

ANNONCES

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques et canadiennes, une annonce d’un tel produit peut indiquer la quantité nette en une unité de mesure soit métrique, soit canadienne.

  • (2) Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.

  • (3) Il est interdit, après le 31 décembre 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures.

  • DORS/80-840, art. 4.

NOM ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

 Lorsqu’une loi du Parlement du Canada ou un règlement établi en vertu d’une telle loi prescrit de désigner un produit par son nom commun, son nom générique ou par sa fonction, le produit préemballé doit être désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction aux fins du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’une référence directe ou indirecte est faite à un lieu de fabrication sur une étiquette et que cette référence se rapporte au lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage et non au lieu de fabrication du produit, cette référence doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant que le lieu de fabrication ne se rapporte qu’à l’étiquette ou à l’emballage.

  • (2) Lorsqu’un produit préemballé qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada et étiqueté au Canada ou ailleurs, porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit préemballé ne figure pas sur l’étiquette.

  • (3) Lorsqu’un produit qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada est emballé au Canada sauf que dans le commerce au détail et, qu’à titre de produit préemballé, l’étiquette qui lui est apposée indique l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente sous forme d’article préemballé, ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit ne figure pas sur l’étiquette.

  • (4) Sous réserve des exigences de tout autre texte législatif, fédéral ou provincial applicable, l’indication de l’origine géographique visée aux paragraphes (2) et (3) doit figurer dans l’espace adjacent à l’indication de l’identité et de l’établissement principal du fournisseur, en lettres de dimensions au moins égales à celles utilisées dans l’indication de l’établissement principal du fournisseur canadien.

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont emballés et étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux produits préemballés qui sont fabriqués ou produits et étiquetés à l’extérieur du Canada avant le 1er novembre 1982.

  • DORS/81-906, art. 1.