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Règlement sur la protection de la vie privée (C.R.C., ch. 440)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la protection de la vie privée

C.R.C., ch. 440

CODE CRIMINEL

Règlement prescrivant le mode de certification de certaines questions relatives à l’interception de communications privées en vertu d’autorisations

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection de la vie privée.

Dispositions générales

 Aux fins du paragraphe 178.23(1) du Code criminel, le procureur général d'une province qui a donné l'avis requis par ce paragraphe, ou le solliciteur général du Canada lorsqu'il a lui-même donné l'avis, doit certifier, au tribunal qui a octroyé l'autorisation, qu'il a donné cet avis en déposant auprès d'un juge du tribunal, un certificat portant la signature de la personne qui a donné l'avis et précisant :

  • a) le nom et l'adresse de la personne qui a fait l'objet de l'interception;

  • b) la date d'expiration de l'autorisation et de tout renouvellement de celle-ci;

  • c) la durée de tout délai accordé aux termes de l'article 178.23 ou du paragraphe 178.12(3) du Code criminel, pour la remise de l'avis; et

  • d) la date, le lieu et le mode de notification.

  • DORS/81-859, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-859, art. 2]

 Un certificat déposé conformément à l'article 2 doit être considéré comme un document confidentiel et doit être placé dans un paquet scellé par le juge auprès duquel il est déposé et ce paquet doit être gardé avec le paquet scellé conformément à l'article 178.14 du Code criminel et se rapportant à l'autorisation visée par le certificat.

  • DORS/81-859, art. 3

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