Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
Règlement sur les explosifs
C.R.C., ch. 599
Règlement concernant les explosifs
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les explosifs.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « cartouche de sûreté »
« cartouche de sûreté » désigne une cartouche pour fusil de chasse, fusil, carabine, pistolet, revolver et outil industriel dont la douille peut en être extraite après le tir et qui est fermée de façon à empêcher l’explosion d’une cartouche de se communiquer à une autre cartouche, à l’exception des cartouches traceuses, incendiaires, explosives ou autres cartouches semblables pour usage militaire; (safety cartridge)
- « composition pyrotechnique »
« composition pyrotechnique » désigne tout composé chimique ou toute préparation mélangée mécaniquement, de nature explosive ou inflammable, qui sert à la fabrication de toute pièce pyrotechnique et n’appartient pas à une autre classe d’explosifs, et comprend une étoile et une composition de feux de couleur qui ne sont pas des pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks composition)
- « exploitant »
« exploitant » comprend le propriétaire, le gérant ou la personne en charge; (operator)
- « explosif »
« explosif »[Abrogée, DORS/2009-125, art. 1]
- « explosif autorisé »
« explosif autorisé » désigne un explosif que l’inspecteur en chef a déclaré être un explosif autorisé en vertu de l’article 22; (authorized explosive)
- « explosif pour automobile »
« explosif pour automobile » Dispositif de sécurité pour automobiles que l’autorité compétente du pays d’origine a classé comme explosif de classe 9 aux termes du Règlement type de l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses, 2005, publié par les Nations Unies, avec ses modifications successives. (automotive explosive)
- « fabrique »
« fabrique » signifie tout bâtiment, ouvrage, local ou terrain dans ou sur lequel s’effectue la fabrication d’un explosif ou toute partie du procédé de fabrication d’un explosif, l’endroit sur lequel est situé ce bâtiment, ouvrage ou local à l’intérieur de cet endroit; (factory)
- « fabrique munie d’une licence »
« fabrique munie d’une licence » signifie une fabrique à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed factory)
- « inspecteur »
« inspecteur » désigne l’inspecteur en chef, un inspecteur d’explosifs, un inspecteur adjoint d’explosifs et toute autre personne qui reçoit du ministre instruction d’inspecter un explosif, un véhicule, une fabrique ou une poudrière ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif; (inspector)
- « inspecteur en chef »
« inspecteur en chef » signifie une personne nommée inspecteur en chef des explosifs en la manière permise par la Loi ou une personne autorisée par le ministre à remplir les fonctions de l’inspecteur en chef des explosifs en l’absence de celui-ci; (Chief Inspector)
- « licence de poudrière (utilisateur- zone) »
« licence de poudrière (utilisateur- zone) » Licence de poudrière qui autorise son titulaire à déplacer la poudrière agréée vers un autre site. (user magazine zone licence)
- « lieu vulnérable »
« lieu vulnérable » S’entend :
a) des bâtiments où des personnes vivent, travaillent ou sont susceptibles de se rassembler;
b) des chemins publics, des chemins de fer ou de tout autre moyen de transport;
c) de pipelines ou des lignes de transport d’énergie;
d) de tout lieu où une substance qui présente un risque d’incendie ou d’explosion peut être stockée. (vulnerable place)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur les explosifs; (Act)
- « matière explosive »
« matière explosive » Matière solide ou liquide — ou mélange de matières solides et liquides — pouvant, par réaction chimique, dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions et infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière pyrotechnique, même lorsqu’elle ne produit pas de gaz. (explosive substance)
- « ministère »
« ministère » signifie le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)
- « ministre »
« ministre » signifie le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion désigner; (Minister)
- « objet explosif »
« objet explosif » Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives. (explosive article)
- « pièces pyrotechniques »
« pièces pyrotechniques » comprend les compositions pyrotechniques et les pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks)
- « pièces pyrotechniques fabriquées »
« pièces pyrotechniques fabriquées » désigne les explosifs de toute classe et toutes les compositions pyrotechniques qui sont renfermés dans une enveloppe ou un dispositif quelconque ou qui sont fabriqués ou adaptés de quelque autre façon en vue de produire des effets ou des signaux pyrotechniques ou des signaux sonores; (manufactured fireworks)
- « poudrière »
« poudrière » ou « dépôt » signifie tout bâtiment, entrepôt, ouvrage ou endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné, mais n’inclut pas
a) un endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné à seule fin d’être employé à ou dans une mine ou carrière dans une province dans laquelle la loi de cette province pourvoit à une inspection et à un contrôle effectif des explosifs qui sont emmagasinés et employés à ou dans des mines et carrières,
b) un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté conformément à la Loi,
c) l’ouvrage ou l’endroit où est gardé, pour usage privé et non pour la vente, un explosif autorisé en une quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet,
d) un magasin ou entrepôt quelconque où sont emmagasinés, pour la vente, des explosifs autorisés en quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet, ou
e) quelque endroit où le mélange ou l’assemblage de composants inexplosibles d’un explosif autorisé est permis en vertu de l’article 8 de la Loi; (magazine)
- « poudrière autorisée »
« poudrière autorisée » signifie une poudrière à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed magazine)
- « poudrière de détonateurs »
« poudrière de détonateurs » Poudrière pour le stockage des systèmes d’amorçage. (detonator magazine)
- « QNE »
« QNE » Quantité nette d’explosifs. (NEQ)
- « site satellite »
« site satellite » Site situé à l’extérieur d’une fabrique, où des explosifs en vrac sont stockés et distribués. Il comprend notamment les unités de stockage des matières premières et les installations de stationnement pour les unités de fabrication mobiles. (satellite site)
- « unité de fabrication »
« unité de fabrication » Tout bâtiment, construction, local ou lieu sur l’emplacement d’une fabrique où s’effectue la fabrication d’explosifs. (process unit)
- « unité de fabrication mobile »
« unité de fabrication mobile » Véhicule de fabrication ou machine portative où s’effectue la fabrication d’explosifs. (mobile process unit)
- « véhicule »
« véhicule » désigne tout camion, voiture automobile ou autre moyen de transport terrestre, mais ne comprend aucun véhicule se déplaçant uniquement sur des rails auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer; (vehicle)
- « véhicule de fabrication »
« véhicule de fabrication »[Abrogée, DORS/2009-125, art. 1]
- DORS/86-422, art. 1;
- DORS/2009-125, art. 1.
