Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

 Sous réserve des articles 39, 40 et 41, le mode d’emballage des explosifs autorisés, de chacune des différentes classes, et la quantité maximum qui peut être incluse dans un emballage donné seront ceux qui sont exposés à l’annexe I.

 Rien dans la présente partie n’interdit l’emploi d’un emballage supplémentaire, intérieur ou extérieur, à moins que cet emballage ne soit, du fait de sa nature, interdit par écrit par un inspecteur.

 Un explosif non autorisé doit être emballé de la façon qui peut être prescrite aux termes d’une autorisation spéciale y ayant trait.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l’extérieur de tout emballage d’explosif doit porter en caractères bien visibles, au moyen d’une estampille ou d’une étiquette solidement apposée ou autre marque, le mot «EXPLOSIF» avec le nom de l’explosif, le numéro de la classe et de la division auxquelles il appartient, et le nom du fabricant ou de l’expéditeur, ainsi que toute autre indication et numéros de série que peut exiger le ministre aux fins d’identification.

  • (2) Lorsqu’il s’agit d’explosifs des classes 3 et 4, l’emballage extérieur doit porter en outre la date de fabrication ou de sortie de la fabrique, ou l’indication de ladite date qui peut être approuvée par un inspecteur.

  • (3) Dans le cas des cartouches ou d’autres charges pour pièces d’artillerie, obus, mines, charges de sautage ou autres du même genre ne contenant pas leurs propres dispositifs d’allumage, l’inscription doit être la même que dans le cas des explosifs non mis en charge.

  • (4) Dans le cas des explosifs de la division 1 de la classe 6, mèches de sûreté exceptées, il faut inscrire en outre les mots «non susceptible de sauter en masse».

  • (5) Dans le cas des mèches de sûreté et de la poudre à canon, il est permis d’omettre le mot «EXPLOSIF», ainsi que le numéro de la classe et de la division.

  • (6) Quand un emballage extérieur contient plus d’un genre d’explosifs, il faut apposer séparément l’inscription prescrite pour chacun de ces genres dans l’emballage.

  • (7) Dans le cas des pièces pyrotechniques de la division 2, le mot «EXPLOSIF» doit être remplacé par l’expression «PIÈCES PYROTECHNIQUES».

  •  (1) Un emballage extérieur ne peut être utilisé qu’une seule fois pour emballer et transporter des explosifs.

  • (2) Lorsque les explosifs contenus dans un emballage extérieur en ont été enlevés, l’emballage extérieur doit être jeté ou détruit de façon qu’il ne puisse resservir à d’autres fins.

 Dans des cas spéciaux, on peut dispenser, par autorisation spéciale, de se conformer à l’une ou à plusieurs des conditions prescrites dans la présente partie.

PARTIE VI

TRANSPORT PAR ROUTE ET PAR CHEMIN DE FER PRIVÉ

 Dans la présente partie,

« camion tracteur »

« camion tracteur » désigne un véhicule conçu et employé pour remorquer d’autres véhicules et non construit de manière à transporter une charge autre qu’une partie du poids du véhicule et de la charge ainsi remorquée; (truck tractor)

« charge admise »

« charge admise », relativement à un véhicule, désigne le poids brut prévu par le fabricant du véhicule moins la somme de son poids à vide et du poids de tout l’équipement, carburant et tous pneus nécessaires; (carrying capacity)

« permis de transport d’explosifs »

« permis de transport d’explosifs » désigne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 52; (Explosives Transportation Permit)

« quantité nette d’explosifs »

« quantité nette d’explosifs » désigne le poids net global des matières explosives ou pyrotechniques que renferme un contenant, à l’exclusion du poids de l’enveloppe, ou autre dispositif, de la boîte, de l’emballage ou du contenant qui les contient; (net explosives quantity)

« semi-remorque »

« semi-remorque » signifie un véhicule remorqué par un camion tracteur et agencé de façon que son poids repose en partie sur le camion tracteur; (semitrailer)

« système antivol »

« système antivol » désigne, relativement à un véhicule auquel est fixée une poudrière, un système qui, en cas de vol du véhicule ou de manipulation non autorisée du véhicule ou de la poudrière, déclenche une alarme ou bloque les roues du véhicule. (anti-theft system)

  • DORS/80-488, art. 1;
  • DORS/89-169, art. 3.