Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
111. (1) Il est interdit d’apporter ou de permettre d’apporter dans un dépôt de pièces pyrotechniques, du feu, des allumettes, des déchets imprégnés d’huile, du fer, de l’acier, des corps rugueux ou tout objet susceptible de prendre feu spontanément ou de causer une explosion ou un incendie.
(2) Il est interdit d’apporter ou de permettre d’apporter dans un dépôt de pièces pyrotechniques, des lumières autres que les lumières ou des torches électriques ou d’autres lanternes fermées et protégées qui sont conçues et fabriquées de manière que la flamme ou la partie incandescente ne puisse venir en contact avec les matières extérieures aux lanternes et qui ne sont pas susceptibles de causer un incendie ou une explosion en cas de chute.
- DORS/82-779, art. 5.
111.1 Il est interdit de fumer ou d’avoir en sa possession une allumette ou un autre dispositif d’allumage à l’intérieur ou à proximité d’un dépôt de pièces pyrotechniques.
- DORS/82-779, art. 5.
112. L’exploitant d’un dépôt de pièces pyrotechniques doit toujours tenir affichée, à l’extérieur ou à l’intérieur du dépôt, de façon que la lecture en soit facile, une déclaration sur la quantité de pièces pyrotechniques qu’il est permis d’avoir dans le dépôt, le texte de la présente partie, de toutes les conditions et restrictions imposées par le ministre en vertu de la présente partie, de toute partie de la Loi dont le ministre peut prescrire l’affichage et de la partie de la licence qui s’applique au dépôt; en outre, quand le dépôt occupe un immeuble complet, séparé de tout autre, il doit afficher, à un endroit approprié sur le terrain du dépôt ou dans le voisinage, des avis mettant le public en garde contre l’entrée illicite sur la propriété, avis qui doivent citer le texte de l’article 18 de la Loi.
113. Tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un dépôt de pièces pyrotechniques ou servant à ouvrir, assujettir ou déplacer des emballages contenant des pièces pyrotechniques doivent être exclusivement en cuivre, bronze, laiton, bronze industriel, bois, ou autre matière appropriée n’offrant pas de danger.
114. Il est interdit d’employer ou d’admettre dans un dépôt de pièces pyrotechniques une personne de moins de 16 ans, sauf en la présence et sous la surveillance d’une personne responsable de plus de 21 ans.
115. Chaque dépôt de pièces pyrotechniques doit porter, bien en évidence, le mot «EXPLOSIFS», inscrit en grosses lettres sur un fond faisant contraste.
116. (1) Le ministre peut, par écrit, imposer les conditions ou restrictions qu’il juge nécessaires à l’égard d’un dépôt de pièces pyrotechniques, en vertu de la présente partie et il peut, sous réserve des conditions qu’il juge bon d’établir, ne pas insister sur telle ou telle disposition prescrite par la présente partie et relative à un tel dépôt.
(2) Toute personne qui reçoit du ministre, aux termes de la présente partie, l’ordre de faire quelque chose ou de s’en abstenir, doit agir en conséquence.
PARTIE X
VENTE DES EXPLOSIFS
117. (1) Sauf les cas prévus dans le présent article, il est interdit de vendre
a) un explosif autorisé de la classe 7, pièces pyrotechniques, à moins d’être l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière de pièces pyrotechniques autorisée; ou
b) tout autre explosif à moins que celui-ci ne soit un explosif autorisé et à moins d’être l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière autorisée autre qu’une poudrière temporaire, et que l’acheteur ne soit
(i) l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière autorisée,
(ii) détenteur d’une licence ou permis valide émis par un ministère ou une agence provinciale ou territoriale autorisée et permettant l’emmagasinage d’explosifs, ou
(iii) détenteur d’un permis valide d’achat et de possession.
(2) L’exploitant d’une fabrique munie d’une licence, d’une poudrière de pièces pyrotechniques autorisée ou d’une poudrière autorisée, autre qu’une poudrière temporaire, n’est autorisé à vendre que les explosifs autorisés auxquels sa licence s’applique.
(3) Sous réserve des conditions et restrictions suivantes, quiconque peut avoir en sa possession et peut vendre les explosifs autorisés suivants :
a) de la poudre à canon ou des agents propulsifs pour armes portatives, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 12 kilogrammes et que l’explosif est emmagasiné dans un magasin isolé ou récipient approprié, tel que défini aux articles 134 et 136, conformément aux articles 135 et 137;
b) les amorces à percussion, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 10 000 et qu’elles sont emmagasinées séparément des autres explosifs dans un récipient approprié tel que défini à l’article 136;
c) les cartouches de sûreté et les mèches de sûreté, lorsque la quantité emmagasinée ne dépasse pas celle que permet la partie XI; et
d) les pièces pyrotechniques des subdivisions 1, 3 et 4 de la deuxième division, lorsque la quantité emmagasinée ne dépasse pas celle que permet la partie XI.
(4) Toute personne peut vendre des explosifs à un inspecteur.
- DORS/79-1, art. 1;
- DORS/89-169, art. 6.
