Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les engrais
C.R.C., ch. 666
Règlement concernant la réglementation et le contrôle des engrais agricoles
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les engrais.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « acide phosphorique »
« acide phosphorique »[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]
- « acide phosphorique »
« acide phosphorique » ou « phosphate » Pentoxyde de phosphore (P2O5). (phosphoric acid ou phosphate)
- « Agence »
« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)
- « analyse garantie »
« analyse garantie » signifie celle visée à l'article 15. (guaranteed analysis)
- « antiparasitaire »
« antiparasitaire » signifie un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
- « assimilable »
« assimilable » ou « soluble » signifie soluble selon les méthodes d'analyse prescrites à l'article 23. (available ou soluble)
- « azote »
« azote » signifie l'azote élémentaire (N). (nitrogen)
- « azote insoluble dans l'eau »
« azote insoluble dans l'eau » signifie de l'azote insoluble dans de l'eau lorsqu'il est analysé au moyen de la méthode d'analyse dont il est question à l'article 23. (water-insoluble nitrogen)
- « biotechnologie »
« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- « bœuf »
« bœuf » Animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)
- « caractère nouveau »
« caractère nouveau » Caractère d'un supplément issu de la biotechnologie qui :
a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière;
b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque. (novel trait)
- « catégorie »
« catégorie » signifie la teneur en pourcentage d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, indiquée dans l'ordre donné. (grade)
- « connaissement »
« connaissement » signifie une facture accompagnant une expédition d'engrais ou de suppléments. (shipping bill)
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l'Agence. (Director)
- « Direction de l'inspection agricole »
« Direction de l'inspection agricole »[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]
- « dissémination »
« dissémination » Rejet ou émission d'un supplément dans l'environnement ou exposition d'un supplément à l'environnement. (release)
- « Division des produits végétaux »
« Division des produits végétaux »[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]
- « échantillon »
« échantillon » signifie un échantillon de l'engrais ou du supplément prélevé par un inspecteur. (sample)
- « engrais »
« engrais » Vise notamment tout engrais issu de la biotechnologie. (fertilizer)
- « engrais agricole »
« engrais agricole » Y est assimilé tout engrais qui n'est pas un engrais spécial. (farm fertilizer)
- « engrais-antiparasitaire »
« engrais-antiparasitaire » signifie tout engrais contenant un produit antiparasitaire. (fertilizer-pesticide)
- « engrais mélangé »
« engrais mélangé » comprend tous les engrais autres que les engrais renfermant un seul composant ou un seul composé chimique. (mixed fertilizer)
- « engrais préparé d'après la formule du client »
« engrais préparé d'après la formule du client » signifie un engrais préparé selon une formule écrite qui énumère le nom, la quantité et l'analyse de chaque composant, la catégorie d'engrais du mélange total et porte la signature de la personne pour laquelle il a été préparé et qui doit l'utiliser pour fins de fertilisation. (customer-formula fertilizer)
- « engrais spécial »
« engrais spécial » désigne l'engrais :
a) soit recommandé uniquement pour les plantes d'intérieur, les jardins urbains, les pelouses ou les terrains de golf, ou pour utilisation dans les pépinières ou les serres;
b) soit qui ne contient pas de principes nutritifs principaux mais contient des principes nutritifs secondaires, à l'exception du calcium (Ca), du magnésium (Mg) et du soufre (S). (specialty fertilizer)
- « environnement »
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
a) l'air, l'eau et le sol;
b) toutes les couches de l'atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- « finesse »
« finesse »[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]
- « inscrit »
« inscrit » s'entend d'une personne à qui un certificat d'enregistrement a été délivré conformément au présent règlement. (registrant)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les engrais. (Act)
- « marque »
« marque » signifie toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le présent règlement, donnés par le fabricant, l'inscrit ou le vendeur à un engrais ou à un supplément en vue de le distinguer de tout autre engrais ou complément. (brand)
- « matériel à risque spécifié »
« matériel à risque spécifié » Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus et l’iléon distal des boeufs de tous âges. La présente définition exclut le matériel provenant d’un pays d’origine, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7 de ce règlement, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine. (specified risk material)
- « matière organique »
« matière organique » s'entend de la substance qui reste après l'enlèvement, d'une substance partiellement humifiée d'origine animale ou végétale, de l'humidité et des fractions totales de cendres. (organic matter)
- « potasse »
« potasse » signifie oxyde de potassium (K2O). (potash)
- « pour cent »
« pour cent » signifie le pourcentage, au poids. (per cent)
- « principe nutritif principal »
« principe nutritif principal » S'entend de l'azote (N), du phosphore (P) ou du potassium (K). (major plant nutrient)
- « principe nutritif secondaire »
« principe nutritif secondaire » signifie tout principe nutritif autre que l'azote, le phosphore et le potassium. (lesser plant nutrient)
- « Recueil des pesticides à usage dans les engrais »
« Recueil des pesticides à usage dans les engrais » La 2e édition du Recueil des pesticides à usage dans les engrais publiée en août 1994 par le ministère de l'Agriculture. (Compendium of Fertilizer-Use Pesticides)
- « ruminant »
« ruminant » Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)
- « supplément »
« supplément » Vise notamment tout supplément issu de la biotechnologie. (supplement)
- « supplément nouveau »
« supplément nouveau » Selon le cas :
a) supplément non enregistré et non exempté de l'enregistrement;
b) supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau. (novel supplement)
(2) Pour l'application des articles 23.1 à 23.4, est toxique tout supplément nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
- DORS/79-365, art. 1;
- DORS/85-558, art. 1;
- DORS/88-353, art. 1;
- DORS/91-441, art. 1;
- DORS/93-232, art. 2;
- DORS/94-683, art. 3;
- DORS/95-53, art. 1;
- DORS/95-548, art. 4;
- DORS/97-7, art. 2;
- DORS/97-292, art. 25;
- DORS/2000-184, art. 55;
- DORS/2003-6, art. 72;
- DORS/2006-147, art. 6;
- DORS/2009-18, art. 2.
