Règlement sur la garantie des fonctionnaires publics (C.R.C., ch. 723)

Règlement à jour 2013-04-29

DÉTOURNEMENTS DE FONDS

 Lorsqu’un fonctionnaire public a des raisons de croire qu’il s’est produit un détournement de fonds, il doit aviser sur-le-champ le ministre compétent qui, sur-le-champ,

  • a) prend, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, les mesures qui peuvent être nécessaires pour recouvrer le montant du détournement de fonds; et

  • b) présente au Conseil du Trésor toute information qui lui est connue à l’égard de ce détournement de fonds.

 [Abrogé, DORS/81-785, art. 1]

  •  (1) Tout paiement effectué sur le Compte est assujetti à l’approbation préalable du Conseil du Trésor et à toutes modalités et conditions que peut prescrire celui-ci.

  • (2) Toute demande présentée au Conseil du Trésor pour l’approbation d’un paiement à faire sur le Compte doit être faite par écrit par le ministre compétent et doit comprendre les déclarations suivantes :

    • a) le compte ou le nom de la personne qui a subi la perte;

    • b) le nom et le poste du fonctionnaire public coupable du détournement de fonds ayant entraîné la perte;

    • c) le montant de la perte;

    • d) les mesures prises pour obtenir le recouvrement, le montant recouvré, s’il en est, et la probabilité d’autre recouvrement;

    • e) si des poursuites ont été intentées et, dans l’affirmative, le résultat des poursuites;

    • f) les autres mesures prises pour punir ou châtier le fonctionnaire public coupable du détournement de fonds ayant entraîné la perte;

    • g) les mesures de protection adoptées pour prévenir de nouveaux détournements de fonds dans des circonstances semblables; et

    • h) les frais judiciaires et les autres frais subis par suite des mesures prises pour obtenir le recouvrement.

  • (3) Un crédit ou une recette ou un autre compte qui a subi une perte en raison d’un détournement de fonds doit, dans la mesure du possible, être remboursé avant la clôture de l’année financière au cours de laquelle la perte a été subie et, aux fins d’approuver le paiement avant la clôture de l’année financière, le Conseil du Trésor peut déroger aux exigences du paragraphe (2), mais dans un tel cas, le ministre compétent doit

    • a) présenter toutes les déclarations exigées au paragraphe (2) qui ne sont pas disponibles au moment de la demande, aussitôt que possible après le paiement; et

    • b) présenter un rapport sur le cas renfermant toute information et tout détail que peut exiger le Conseil du Trésor dans les trois mois suivants le paiement, et tous les trimestres par la suite jusqu’à ce que toutes les déclarations exigées par le paragraphe (2) aient été présentées.

  • (4) Le montant de chaque perte subie par Sa Majesté par suite du détournement de fonds et le montant de chaque paiement effectué sur le Compte doit être recouvré, à moins que le sous-ministre de la Justice exprime l’avis qu’aucune poursuite ou aucune nouvelle poursuite n’est justifiée, dans lequel cas, le ministre compétent prend toutes les mesures nécessaires pour que le montant de la perte soit radié des comptes.

  • (5) À moins d’ordre contraire de la part du Conseil du Trésor, les frais judiciaires et les autres frais subis relativement à toutes les mesures prises pour obtenir le recouvrement sont supportés par le ministère ou la corporation de la Couronne intéressés.

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux ministères auxquels la Loi s’applique, sauf

    • a) le ministère des Postes; et

    • b) les représentants des rentes du ministère de l’Emploi et de l’Immigration.

  • (2) Le présent règlement s’applique aux corporations de la Couronne figurant aux annexes C et D de la Loi, sauf

    • a) les Chemins de fer nationaux du Canada;

    • b) la Canadian National (West Indies) Steamships, Limited;

    • c) la Société centrale d’hypothèques et de logements;

    • d) Air Canada; et

    • e) la Société Radio-Canada.

  • (3) Aux fins du présent règlement, le Bureau du séquestre des biens ennemis est désigné comme ministère, et le Secrétaire d’État comme ministre compétent à cet égard.