Règlement sur l’inspection du poisson (C.R.C., ch. 802)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-11-26 Versions antérieures

 L’espèce de poisson Sarda chiliensis ou Sarda lineolata, en conserve, doit être désignée sous le nom de « bonite » ou de « thon bonite ».

 Outre les exigences de l’article 25, les étiquettes sur toutes les boîtes de thon doivent indiquer la couleur de la chair, conformément à la classification suivante des couleurs :

  • a) la « chair de thon blanc » ou « thon blanc » est une conserve de thon de l’espèce Thunnus alalunga ou Thunnus germo qui a une réflectance diffuse d’au moins 33,7 pour cent de celle de l’oxyde de magnésium;

  • b) la « chair pâle de thon » ou « thon pâle » est une conserve de thon qui a une réflectance diffuse d’au moins 22,6 pour cent de celle de l’oxyde de magnésium, lorsque cette réflectance est mesurée selon une méthode prescrite par le président de l’Agence; et

  • c) la « chair foncée de thon » ou « thon foncé » est une conserve de thon qui ne répond pas aux exigences relatives à la couleur et applicables à la « chair pâle de thon ».

  • DORS/90-268, art. 2;
  • DORS/2000-184, art. 59.

Sardines

 Seules les conserves de petits poissons de la famille des clupéidés peuvent être désignées sous le nom de « sardines ».

PARTIE V

POISSON FRAIS OU CONGELÉ

Poisson pané

  •  (1) Aux fins du présent article, « bâtonnet de poisson » désigne une portion rectangulaire uniforme de chair de poisson panée pesant au moins 25 g et au plus 50 g.

  • (2) Les bâtonnets de poisson en vente au Canada doivent avoir au moins 10 mm d’épaisseur et être formés de sorte que la longueur de chaque bâtonnet ne soit pas inférieure à trois fois sa plus grande largeur; ils doivent également,

    • a) s’ils sont cuits, contenir au moins 60 pour cent de chair de poisson, au poids; et

    • b) s’ils ne sont pas cuits, contenir au moins 67 pour cent de chair de poisson, au poids.

  • (3) Les portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui pèsent plus de 50 g doivent,

    • a) si elles sont cuites, contenir au moins 66 2/3 pour cent de chair de poisson, au poids; et

    • b) si elles ne sont pas cuites, contenir au moins 75 pour cent de chair de poisson, au poids.

  • (4) Les bâtonnets de poisson et les autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui ont été préparés à partir de poisson haché doivent porter, sur leur contenant ou leur étiquette, près du nom commun et en lettres dont la hauteur a au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom commun sans être inférieure à 1,6 mm, un énoncé descriptif indiquant que le produit est fait de poisson haché.

  • DORS/81-374, art. 7;
  • DORS/82-845, art. 2.
  •  (1) Les poissons et frites préemballés pour la vente au Canada doivent contenir du poisson enrobé de pâte à frire et, lorsqu’ils sont inspectés selon une méthode approuvée par le président de l’Agence,

    • a) le poisson pané doit représenter au moins 45 pour cent du poids déclaré du produit; et

    • b) le contenu en poisson du poisson pané doit représenter au moins 25 pour cent du poids déclaré du produit.

  • (2) Les pommes de terre frites contenues dans les paquets de poisson et frites préemballés visés au paragraphe (1) doivent être de la catégorie requise par le Règlement sur les produits transformés en ce qui a trait aux pommes de terre frites.

  • DORS/2000-184, art. 59;
  • DORS/2002-354, art. 21.