Règlement sur l’inspection du poisson (C.R.C., ch. 802)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-11-26 Versions antérieures
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique qu’aux poissons et aux récipients destinés à l’exportation ou à l’importation.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 6(4), le présent règlement ne s’applique pas :
a) au poisson qui est importé ou exporté pour consommation ou usage personnels;
b) à l’aliment qui possède les caractéristiques suivantes :
(i) il résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande,
(ii) il est communément reconnu comme un produit de viande, pour ce qui est :
(A) des proportions relatives et des types de poisson et de viande qui entrent dans sa composition,
(B) de son nom usuel,
(C) du procédé de transformation du poisson et de la viande,
(D) du fait qu’il a toujours été reconnu comme un produit de viande,
(iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes ou un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément à ce règlement,
(iv) le produit de poisson utilisé dans sa transformation provient d’un établissement agréé en vertu du présent règlement ou a été importé au Canada conformément au présent règlement.
(3) L’article 9.1 s’applique au poisson qui a été pêché en vertu d’un permis de pêche récréative ou sportive délivré en vertu de la Loi sur les pêches et qui est destiné à l’exportation pour consommation ou usage personnels vers un pays d’importation exigeant qu’il soit accompagné d’un certificat d’inspection délivré par le pays d’exportation.
- DORS/86-213, art. 2;
- DORS/98-2, art. 2;
- DORS/2002-435, art. 1;
- DORS/2009-314, art. 2.
3.1 Il est interdit de transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’établissement est aussi un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes;
b) les articles 7 à 9 de la Loi sur l’inspection des viandes ne s’appliquent pas à l’aliment par l’effet de l’alinéa 3(1)l) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.
- DORS/2002-435, art. 2.
4. Tout poisson est soumis à l’inspection et un inspecteur peut prélever gratuitement des échantillons de poisson aux fins d’inspection.
5. Le propriétaire de poisson ou toute autre personne agissant au nom d’un tel propriétaire est tenu de mettre à la disposition d’un inspecteur le poisson ou les récipients dont le présent règlement prescrit l’inspection ou la réinspection.
