Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore (C.R.C., ch. 811)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore
C.R.C., ch. 811
Règlement concernant les substances nocives présentes dans les effluents des fabriques de chlore
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « eaux pluviales »
« eaux pluviales » désigne les eaux de ruissellement provenant des précipitations de toute sorte qui tombent sur une fabrique, la traversent ou y circulent, y compris les eaux souterraines en provenant, qui peuvent entrer en contact avec des eaux fréquentées par le poisson; (storm water)
- « échantillon composite »
« échantillon composite » désigne un échantillon obtenu en vertu de l’article 7; (composite sample)
- « effluent »
« effluent » Les eaux rejetées par une fabrique, les eaux pluviales, les eaux de ruissellement et les eaux d’infiltration provenant de terrains où sont rejetées les eaux usées et les boues liées à l’exploitation de la fabrique. Sont exclues de la présente définition :
a) les eaux pluviales protégées de la contamination par le mercure provenant de la fabrique et dont la concentration moyenne en mercure dans au moins 3 échantillons de ces eaux, prélevés à intervalles de 15 minutes, ne dépasse pas 0,5 µg/L;
b) les eaux usées provenant de la fabrique qui, avant d’être rejetées, sont traitées à l’extérieur d’une fabrique afin d’en extraire le mercure, de manière que la quantité de mercure restant dans les eaux usées après traitement, lorsqu’elle est ajoutée à la quantité de mercure rejetée directement, ne dépasse pas le rejet autorisé en vertu de l’article 5. (effluent)
- « fabrique »
« fabrique » désigne des installations conçues ou exploitées en vue de la production de chlore et d’hydroxydes alcalins par un procédé industriel comportant l’électrolyse d’une saumure de chlorure alcalin à l’aide d’une cellule à mercure, et tout appareillage auxiliaire utilisé pour la concentration de tels hydroxydes, ainsi que tous les terrains et tout le matériel utilisés pour leur exploitation; (plant)
- « jour »
« jour » désigne 24 heures consécutives; (day)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur les pêcheries; (Act)
- « mercure »
« mercure » désigne le mercure élémentaire sous toutes ses formes chimiques; (mercury)
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, DORS/95-427, art. 1]
- « propriétaire »
« propriétaire » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ou son représentant autorisé; (owner)
- « rejeter »
« rejeter » désigne rejeter ou permettre le rejet dans des eaux fréquentées par le poisson; (deposit)
- « rythme de production »
« rythme de production » désigne la quantité de chlore, en tonnes métriques par jour, produite par une fabrique; (reference production rate)
- « rythme de production théorique »
« rythme de production théorique », désigne le potentiel de production journalière maximum d’une fabrique, indiqué par le constructeur. (rated capacity)
(2) et (3) [Abrogés, DORS/95-427, art. 1]
- DORS/95-427, art. 1.
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