Version du document du 2006-03-22 au 2008-05-14 :

Règlement de pêche du territoire du Yukon

C.R.C., ch. 854

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant la pêche dans le territoire du Yukon

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pêche du territoire du Yukon.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « aquaculture »

    « aquaculture » Reproduction naturelle ou artificielle du poisson dans une étendue d’eau dont la mise à part à cette fin est autorisée par le ministre en vertu de l’article 57 de la Loi sur les pêches. (fish farming)

    « bénéficiaire »

    « bénéficiaire » Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

    « borne de pêche »

    « borne de pêche » Marque triangulaire blanche constituée de trois planches mesurant chacune au moins 1,5 m de longueur et au moins 12 cm de largeur. (fishing boundary sign)

    « casaquer »

    « casaquer » signifie tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon, en le piquant par une partie du corps autre que la bouche; (snagging)

    « concours »

    « concours » Compétition de pêche sportive à laquelle participent au moins 25 personnes. (derby)

    « Convention »

    « Convention » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

    « directeur régional »

    « directeur régional »[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    « épuisette »

    « épuisette » Filet qui est monté sur un cerceau ou un cadre et dont le fond est fermé. (dip net)

    « filet »

    « filet » Tout morceau de chair de poisson. (fillet)

    « filet maillant »

    « filet maillant » désigne un filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau; (gill net)

    « hameçon »

    « hameçon » Hameçon à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un hameçon sur un leurre artificiel. (hook)

    « hameçon sans ardillon »

    « hameçon sans ardillon » Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige. (barbless hook)

    « harpon »

    « harpon » comprend un arc et une flèche; (spear)

    « Indien »

    « Indien » a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)

    « Inuk »

    « Inuk » Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

    « lest automatique »

    « lest automatique » désigne toute ligne utilisée pour la pêche à la ligne ou pour aider à cette pêche et à laquelle est attaché un poids de plus de 500 g; (downrigger)

    « ligne fixe »

    « ligne fixe » désigne une ligne qui est ancrée au fond d’un lac ou d’un cours d’eau et qui est munie d’un hameçon reposant au fond du lac ou du cours d’eau; (set line)

    « Loi »

    « Loi »[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    « longueur »

    « longueur » Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)

    « maillage »

    « maillage » désigne la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple d’un filet, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins une demi-heure et tendu jusqu’à ce qu’il soit raide, mais sans le forcer; (mesh size)

    « ministère »

    « ministère » désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)

    « ministre »

    « ministre »

    • a) En ce qui a trait à la gestion des pêches en eaux douces, le membre du Conseil exécutif responsable du ministère des richesses renouvelables du territoire du Yukon;

    • b) dans les autres cas, le ministre des Pêches et des Océans du Canada. (Minister)

    « monofil »

    « monofil » désigne un filament simple de plus de 50 deniers, qui pèse plus de 50 grammes par 9 000 m de filament; (monofilament)

    « mouche artificielle »

    « mouche artificielle » désigne un hameçon simple qui :

    • a) n’est garni que de fourrure, de plumes, de tissu ou d’un fil métallique argenté, ou d’une combinaison de ces derniers, et

    • b) n’est pas muni d’une cuillère ni d’un lest extérieur; (artificial fly)

    « non-résident »

    « non-résident » Personne qui n’est pas un résident du Yukon ou un résident canadien. (non-resident)

    « non-résident admissible »

    « non-résident admissible » Dans le cas où l’Alaska a donné suite à une entente avec le Yukon concernant les permis de pêche sportive, toute personne qui :

    • a) soit est titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska;

    • b) soit, au cours des douze mois qui ont précédé la présentation d’une demande de permis de pêche sportive faite en vertu du présent règlement, a été titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska. (qualified non-resident)

    « pêche à des fins domestiques »

    « pêche à des fins domestiques » Pêche ou capture de poisson uniquement pour la consommation personnelle de la personne qui pêche ou capture le poisson, ou de sa famille. Sont exclues de la présente définition :

    • a) pêche sportive;

    • b[Abrogé, DORS/93-339, art. 1]

    • c) la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (domestic fishing)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne et d’un hameçon autre qu’une ligne fixe. (angling)

    « pêche à la traîne »

    « pêche à la traîne » désigne la pêche pratiquée au moyen d’un leurre remorqué derrière une embarcation ou un autre ouvrage flottant; (trolling)

    « pêche commerciale »

    « pêche commerciale » Pêche ou capture de poisson en vue de le vendre, de l’échanger ou de le troquer en totalité ou en partie. Est exclue de la présente définition la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (commercial fishing)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive » Pêche à la ligne ou au moyen d’une épuisette ou d’une ligne fixe pratiquée à des fins récréatives. (sport fishing)

    « permis d’aide »

    « permis d’aide » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement autorisant une personne à pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques, à titre d’aide, en présence et sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques; (assistant licence)

    « permis de pêche à des fins domestiques »

    « permis de pêche à des fins domestiques » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à des fins domestiques; (domestic fishing licence)

    « permis de pêche à la ligne »

    « permis de pêche à la ligne » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à la ligne; (angling licence)

    « permis de pêche commerciale »

    « permis de pêche commerciale » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche commerciale; (commercial fishing licence)

    « permis de pêche de subsistance des Indiens »

    « permis de pêche de subsistance des Indiens »[Abrogée, DORS/93-339, art. 1]

    « permis de pêche du saumon du fleuve Yukon »

    « permis de pêche du saumon du fleuve Yukon » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement qui autorise une personne à pêcher le saumon dans les eaux du fleuve Yukon; (Yukon River salmon licence)

    « permis de pêche sportive »

    « permis de pêche sportive » Permis délivré en vertu du présent règlement pour autoriser la pratique de la pêche sportive. (sport fishing licence)

    « poisson d’eau douce »

    « poisson d’eau douce » Poisson que l’on trouve dans le territoire du Yukon, autre qu’un poisson d’un stock anadrome de :

    • a) saumon kéta;

    • b) saumon coho;

    • c) saumon quinnat;

    • d) saumon rose;

    • e) saumon rouge;

    • f) truite arc-en-ciel;

    • g) la sous-famille des Coregoninae (corégone et cisco);

    • h) omble chevalier. (freshwater fish)

    « poisson de sport »

    « poisson de sport » désigne tout poisson d’une espèce visée à l’annexe II; (game fish)

    « poisson transformé »

    « poisson transformé » désigne du poisson qui a été mis en conserve, fumé, salé, cuit, mariné ou séché; (processed fish)

    « région désignée »

    « région désignée » S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

    « résident canadien »

    « résident canadien » Personne qui réside habituellement au Canada et qui n’est pas un résident du Yukon. (Canadian resident)

    « résident du Yukon »

    « résident du Yukon » Personne qui réside habituellement dans le territoire du Yukon. (Yukon resident)

    « résident permanent »

    « résident permanent »[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    « station de radiocommunications »

    « station de radiocommunications »[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    « tourniquet »

    « tourniquet » désigne un appareil fixe mouillé dans une rivière ou un autre cours d’eau et composé d’une roue conçue de manière à tourner sous l’action de l’eau et à capturer le poisson grâce à une série de paniers fixés à sa circonférence; (fish wheel)

    « trappe »

    « trappe », « piège » ou « parc en filet »[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]

    « utilisation à des fins de subsistance »

    « utilisation à des fins de subsistance » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

    • DORS/82-875, art. 1;
    • DORS/87-439, art. 1;
    • DORS/89-155, art. 1(F);
    • DORS/92-444, art. 1;
    • DORS/93-60, art. 1;
    • DORS/93-339, art. 1;
    • DORS/94-269, art. 1;
    • DORS/99-98, art. 1;
    • DORS/2001-324, art. 1;
    • DORS/2003-339, art. 1.
  • (2) [Abrogé, DORS/93-60, art. 1]

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles situées au large de ce territoire, à l’exclusion des eaux de tout parc national du Canada.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, celui-ci, à l’exception des paragraphes (1) et 9(3) et, dans la mesure où il s’agit d’une infraction au paragraphe 9(3), des articles 10 et 11, ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/82-875, art. 2;
  • DORS/93-60, art. 2(F);
  • DORS/2002-225, art. 2;
  • DORS/2003-339, art. 2.

PERMIS ET CARTES DE CONSERVATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 5.1(1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche, de se livrer à l’aquaculture ou de tenir un concours à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6(14.1), sur réception de la demande d’un permis et, le cas échéant, de la carte des prises pour la conservation du saumon visés à la colonne I de l’annexe III, accompagnée du droit applicable prévu à la colonne II, le ministre peut délivrer le permis et la carte.

  • (3) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut, sans permis, pratiquer la pêche à la ligne dans les cas suivants :

    • a) elle est un résident du Yukon;

    • b) elle est accompagnée d’une personne qui est elle-même titulaire d’un permis de pêche à la ligne ou d’un permis de pêche sportive délivré en vertu du présent règlement.

  • (4) Tout poisson pris par une personne âgée de moins de 16 ans est compté comme faisant partie des prises du titulaire de permis visé à l’alinéa (3)b).

  • (5) La personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe (3) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve de son âge.

  • DORS/82-875, art. 3;
  • DORS/87-439, art. 2;
  • DORS/89-155, art. 2;
  • DORS/92-444, art. 2;
  • DORS/93-60, art. 3;
  • DORS/93-339, art. 2;
  • DORS/94-269, art. 2;
  • DORS/99-98, art. 2;
  • DORS/2003-339, art. 3.

 [Abrogé, DORS/89-155, art. 3]

 [Abrogé, DORS/93-339, art. 3]

PÊCHE DE SUBSISTANCE DES INUVIALUIT

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

  • (2) Malgré le paragraphe 9(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

    • a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui tout ou partie du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

    • b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris par lui, dans la région désignée, pour usage personnel.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas un bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • (4) Dans la région désignée, le paragraphe 9(1) ne s’applique pas au bénéficiaire.

  • DORS/92-444, art. 3;
  • DORS/99-98, art. 3.

PÊCHE À DES FINS COMMERCIALES OU DOMESTIQUES

  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-60, art. 5]

  • (3) [Abrogé, DORS/94-269, art. 3]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/82-875, art. 5]

  • (6) [Abrogé, DORS/93-60, art. 5]

  • (7) Chaque tessure de filets doit être marquée à chaque extrémité durant la pêche en eau libre par une bouée et, durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être au moins à 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.

  • (8) Il est interdit

    • a) de mouiller ou d’utiliser des filets maillants dont le maillage est de moins de 100 mm pour pêcher toute espèce de poisson;

    • b[Abrogé, DORS/87-439, art. 4]

    • c) de mouiller ou d’utiliser, pour la pêche en vertu d’un permis de pêche à des fins domestiques,

      • (i) plus d’un filet maillant, ou

      • (ii) un filet maillant de plus de 90 m de longueur.

  • (9) Sauf avec l’autorisation d’un agent des pêches, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau

    • a) plus de 30 heures de suite, entre le 1er mai et le 30 novembre, ces deux jours compris, et

    • b) plus de 72 heures de suite entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux jours compris,

    sans le retirer de l’eau et démaquer tout le poisson.

  • (10) Il est interdit d’utiliser des tourniquets pour la pêche du saumon, sauf dans le fleuve Yukon, en aval de la borne de pêche située à 800 m en aval du point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon.

  • (11) et (12) [Abrogés, DORS/94-269, art. 3]

  • (13) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins commerciales dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire

    • a) d’un permis de pêche commerciale; et

    • b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.

  • (13.1) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]

  • (14) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins domestiques dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire

    • a) d’un permis de pêche à des fins domestiques; et

    • b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.

  • (14.1) Le ministre peut délivrer un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon au titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques qui en fait la demande par écrit au surveillant de district du ministère pour le territoire du Yukon, au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle ce permis sera valide, et joint à sa demande les droits applicables prévus à l’annexe III.

  • (15) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques dans les endroits suivants :

    • a) dans le fleuve Yukon

      • (i) en amont de la borne de pêche située à environ 800 m en aval du confluent du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, ou

      • (ii) entre les bornes de pêche situées à environ 800 m en amont du confluent du fleuve Yukon et de la rivière Klondike et à environ 1,6 km en aval dudit confluent;

    • b) dans le bassin-versant de la rivière Pelly en amont du confluent des rivières Pelly et MacMillan;

    • c) dans le bassin-versant de la rivière Porcupine en amont d’une borne de pêche située à environ 8 km en amont du village d’Old Crow;

    • d) dans le bassin-versant de la rivière Stewart

      • (i) en amont du confluent des rivières Stewart et McQueston, ou

      • (ii) en aval dudit confluent du 30 septembre au 7 juillet suivant.

  • (16) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du saumon dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.

  • (16.1) Il est interdit de pratiquer la pêche du saumon à des fins domestiques dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.

  • (17) Il est interdit à quiconque d’utiliser pour la pêche commerciale dans le fleuve Yukon

    • a) plus de trois tourniquets;

    • b) plus de

      • (i) deux tourniquets, et

      • (ii) 45 m de filet maillant se composant d’au plus deux filets;

    • c) plus de

      • (i) un tourniquet, et

      • (ii) 65 m de filet maillant se composant d’au plus trois filets; ou

    • d) plus de 90 m de filet maillant se composant d’au plus quatre filets.

  • DORS/80-836, art. 1;
  • DORS/82-875, art. 5;
  • DORS/87-439, art. 4;
  • DORS/89-155, art. 4;
  • DORS/93-60, art. 5;
  • DORS/94-269, art. 3;
  • DORS/2000-215, art. 1.

PÊCHE SPORTIVE

[DORS/94-269, art. 4]
  •  (1) Il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche sportive dans les lacs Tatlmain ou Wellesley, à moins d’être titulaire à la fois :

    • a) d’un permis de pêche sportive visé à l’un des alinéas 5a) à i) de l’annexe III;

    • b) d’un permis de pêche sportive visé aux alinéas 5l) ou m), selon le cas, de cette annexe.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre et de garder en une journée, dans les eaux visées à la colonne II de l’annexe IV, un nombre de poissons d’une espèce indiquée à la colonne I qui est supérieur à la limite de prise quotidienne établie à la colonne III.

  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher à la ligne sur le lac Tatlmain, au cours d’une journée, après avoir pris et gardé ou pris et remis à l’eau cinq poissons, quelle que soit leur espèce.

  • (3) Il est interdit, dans le cas du poisson pêché à la ligne, d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui a été pris dans les eaux mentionnées à la colonne II et qui dépasse la limite de possession prévue à la colonne IV.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, DORS/99-98, art. 4]

  • (4) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre ou de garder, ou d’avoir en sa possession, un poisson d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne V.

  • (5) Lorsqu’un poisson est fileté, deux filets sont réputés compter pour un seul poisson et, à moins que les restes du poisson ne soient produits, chaque filet est réputé provenir d’un poisson de sport.

  • (6) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) d’utiliser plus d’une ligne, sauf s’il pêche à la ligne sous la glace, auquel cas il peut utiliser deux lignes;

    • b) d’utiliser sur une ligne un engin destiné à capturer plus d’un poisson à la fois, sauf s’il pêche à la mouche, auquel cas il peut utiliser deux mouches artificielles;

    • c[Abrogé, DORS/94-269, art. 5]

  • (6.1) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une épuisette pour prendre les corégones de lac ou les meuniers (espèces du genre Catastomous), conformément aux conditions de son permis.

  • (7) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau.

  • (8) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une ligne fixe pour pêcher la lotte, conformément aux conditions de son permis.

  • (9) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut casaquer le cisco à partir du pont Tagish enjambant la rivière Tagish (60°15′N., 134°17′O.) ou du pont Carcross enjambant la rivière Nares (60°09′N., 134°37′O.), conformément aux conditions de son permis.

  • (10) Le titulaire d’un permis de pêche sportive autorisé à utiliser une ligne fixe peut laisser la ligne fixe sans surveillance pendant une période d’au plus 30 heures consécutives.

  • (11) [Abrogé, DORS/93-60, art. 6]

  • (12) Du 1er juin au 30 novembre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :

    • a) la rivière Klukshu;

    • b) la rivière Tatshenshini;

    • c) la rivière Blanchard;

    • d) le ruisseau Village;

    • e) la rivière Takhanne.

  • (13) Du 1er juillet au 15 octobre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :

    • a) la rivière Klondike;

    • b) la rivière Takhini;

    • c) le fleuve Yukon;

    • d) la rivière Morley;

    • e) la rivière Smart;

    • f) la rivière Lapie;

    • g) la rivière Teslin;

    • h) la rivière Firth;

    • i) le ruisseau Blind.

  • (14) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux visées à la partie I de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon;

    • b) les eaux visées à la partie II de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon à pointe unique.

  • (15) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’avoir une gaffe en sa possession.

  • (16) Sous réserve du paragraphe (17), il est interdit au titulaire d’un permis de pêcher le saumon à la ligne ou d’avoir en sa possession du saumon pris de la sorte à moins d’être titulaire de la carte des prises pour la conservation du saumon délivrée en vertu du paragraphe 4(2).

  • (17) Le paragraphe (16) ne s’applique pas au saumon Kokani ni au saumon pris dans les lacs ensemencés de saumon.

  • (18) Le détenteur de la carte des prises pour la conservation du saumon :

    • a) y inscrit dans la partie prévue, pour chaque saumon pêché qu’il garde ou qu’il remet à l’eau ou libère, et ce dès sa prise :

      • (i) la date et l’endroit où le saumon a été pris,

      • (ii) l’espèce et le sexe du saumon,

      • (iii) la présence ou l’absence d’étiquettes et d’une nageoire adipeuse,

      • (iv) le type d’engin ayant servi à la prise du saumon;

    • b) la présente à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui en fait la demande;

    • c) la retourne au ministère au plus tard le 30 novembre de l’année où elle a été délivrée.

  • (19) Toute personne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement si elle est autorisée à pratiquer la pêche à la ligne dans la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi de cette province intitulée Wildlife Act:

    • a) les eaux du lac Atlin;

    • b) les eaux du lac Bennet;

    • c) les eaux du lac Laidlaw;

    • d) les eaux de la rivière Liard;

    • e) les eaux du lac Morley;

    • f) les eaux de la rivière Rancheria;

    • g) les eaux de la rivière Swift;

    • h) les eaux du lac Tagish;

    • i) les eaux du lac Teslin.

  • (20) La personne qui pratique la pêche sportive dans les eaux visées au paragraphe (19) ne peut prendre en une seule journée un nombre de poissons supérieur à la limite de prise quotidienne ou au contingent quotidien autorisé :

  • DORS/80-836, art. 2;
  • DORS/82-875, art. 6;
  • DORS/87-439, art. 5;
  • DORS/89-155, art. 5;
  • DORS/93-60, art. 6;
  • DORS/94-269, art. 5;
  • DORS/99-98, art. 4;
  • DORS/2000-215, art. 2;
  • DORS/2001-324, art. 2;
  • DORS/2003-339, art. 4.

PÉRIODES DE FERMETURE

  •  (1) à (3) [Abrogés, DORS/93-60, art. 7]

  • (4) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V durant la période de fermeture indiquée à la colonne II.

  • DORS/82-875, art. 7;
  • DORS/87-439, art. 6;
  • DORS/91-394, art. 1;
  • DORS/92-451, art. 1;
  • DORS/93-60, art. 7.
  •  (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre de chaque année, de pêcher à la ligne dans les eaux du ruisseau Tatchun ou dans le fleuve Yukon, au point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, tel qu’il est indiqué par les bornes de pêche.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’utiliser tout leurre autre qu’une mouche artificielle pour pêcher à la ligne dans :

    • a) le fleuve Yukon à partir du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell, du 15 juillet au 30 septembre;

    • b) la rivière Takhini à partir du lac Kusawa en aval jusqu’à son point de confluence avec le fleuve Yukon, du 20 août au 15 septembre;

    • c) la rivière Takhanne en aval des chutes Million Dollar.

    • DORS/82-875, art. 7;
    • DORS/87-439, art. 6;
    • DORS/94-51, art. 1.
  • (3) [Abrogé, DORS/87-439, art. 6]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/94-51, art. 1]

INTERDICTIONS

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit

    • a) de molester, de blesser ou de tuer du poisson;

    • b) de piéger ou de retenir du poisson dans ses frayères ou dans toute rivière ou autre cours d’eau y conduisant;

    • c) d’utiliser des flambeaux ou des sources de lumière artificielle pour attirer du poisson;

    • d) de prendre ou de tenter de prendre du poisson en le casaquant ou en utilisant des collets ou des lignes fixes;

    • e) d’utiliser des armes à feu pour tuer ou blesser du poisson à nageoires;

    • f[Abrogé, DORS/93-60, art. 8]

    • g) d’utiliser une épuisette, sauf pour débarquer un poisson pêché à la ligne;

    • h[Abrogé, DORS/93-60, art. 8]

    • i) d’utiliser une gaffe ou un harpon pour pêcher;

    • j) d’utiliser pour pêcher un filet maillant dont la nappe contient du monofil.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit à quiconque de prendre et de garder

    • a) du corégone, du cisco, de la touladi ou de l’inconnu, au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 octobre de chaque année; ou

    • b) de l’ombre, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 juin de chaque année.

  • (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire d’un permis de pêche à la ligne;

    • b) la personne qui pêche en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

    • c) au titulaire d’un autre permis mentionné au paragraphe 4(3), qui l’autorise à prendre et à garder tout poisson visé au paragraphe (2) durant la période applicable qui y est mentionnée;

    • d) au bénéficiaire qui pêche, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • (3) Il est interdit :

    • a) d’introduire dans le territoire du Yukon des poissons, des salamandres ou d’autres organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts;

    • b) de remettre ou de libérer des poissons vivants dans les eaux du territoire du Yukon, à moins de les remettre ou de les libérer :

    • c) de remettre ou de libérer dans les eaux du territoire du Yukon des salamandres vivantes ou d’autres organismes aquatiques vivants qui ne sont pas des poissons, à moins qu’ils n’aient été pris dans les eaux de ce territoire;

    • d) d’avoir en sa possession des poissons vivants dans le but de les utiliser comme appât dans les eaux du territoire du Yukon;

    • e) d’utiliser des poissons vivants comme appât dans les eaux du territoire du Yukon.

  • (4) à (6) [Abrogés, DORS/93-60, art. 8]

  • DORS/82-875, art. 8;
  • DORS/87-439, art. 7;
  • DORS/89-155, art. 6;
  • DORS/92-444, art. 4;
  • DORS/93-60, art. 8;
  • DORS/93-339, art. 4;
  • DORS/94-269, art. 6;
  • DORS/99-98, art. 5.

INFRACTIONS DÉSIGNÉES

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne I de l’annexe VII constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la façon indiquée à la colonne II.

  • DORS/99-98, art. 6.

AMENDES

 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, l’amende applicable à une infraction décrite à la colonne II de l’annexe VII est celle fixée à la colonne III.

  • DORS/99-98, art. 6.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/94-269, art. 7]

ANNEXE II

(paragraphe 2(1))

POISSON DE SPORT

ArticleColonne 1Colonne 2
Nom communNom scientifique
1.Truite arc-en-ciel (anadrome et de Kamloops)Oncorhynchus mykiss (Richardson)
2.Omble Dolly VardenSalvelinus malma (Walbaum)
3.TouladiSalvelinus namaycush (Walbaum)
4.Omble chevalierSalvelinus alpinus (Linnaeus)
5.Ménomini de montagnesProsopium williamsoni (Girard)
6.Corégone de lacCoregonus clupeaformis (Mitchill)
7.Ménomini pygméeProsopium coulteri (Eigenmann)
8.KokaniOncorhynchus nerka (Walbaum)
9.Saumon cohoOncorhynchus kisutch (Walbaum)
10.Saumon quinnat (saumon de printemps ou saumon roi)Oncorhynchus tsawytscha (Walbaum)
11.Saumon rougeOncorhynchus nerka (Walbaum)
12.Saumon kétaOncorhynchus keta (Walbaum)
13.Ombre de l’ArctiqueThymallus arcticus (Pallas)
14.InconnuStenodus leucichthys nelma (Pallas)
15.Grand brochetEssox lucius
16.Saumon roseOncorhynchus gorbuscha
17.Omble à tête plateSalvelinus confluentus
18.LotteLota lota (Linnaeus)
19.Cisco sardinelleCoregonus sardinella (Valenciennes)
  • DORS/82-875, art. 10;
  • DORS/94-269, art. 8 et 9;
  • DORS/99-98, art. 7;
  • DORS/2003-339, art. 5.

ANNEXE III

(paragraphes 4(2), 6(14.1) et 7(1))

PERMIS ET DROITS

ArticleColonne IColonne II
Permis et carte de conservationDroit
1.Permis de pêche commerciale :
a) bénéficiaire qui pêche dans la région désignéeaucun
b) autre personne25 $
2.Permis de pêche à des fins domestiques
a) Indien qui pêche à des fins alimentaires, sociales ou cérémonialesaucun
b) toute autre personne10 $
3.Permis d’aide :
a) bénéficiaire qui pêche dans la région désignéeaucun
b) autre personne1 $
4.[Abrogé, DORS/93-339, art. 5]
5.Permis de pêche sportive :
a) permis de pêche à la ligne pour un résident du Yukon ou pour un non-résident admissible (permis annuel)15
b) permis de pêche à la ligne pour un résident canadien (permis annuel)25
c) permis de pêche à la ligne pour un résident canadien (permis de 6 jours)15
d) permis de pêche à la ligne pour un résident canadien (permis de 1 jour)10
e) permis de pêche à la ligne pour un non-résident (permis annuel)35
f) permis de pêche à la ligne pour un non-résident (permis de 6 jours)20
g) permis de pêche à la ligne pour un non-résident (permis de 1 jour)10
h) permis de pêche à la ligne pour un résident du Yukon de 65 ans ou plusaucun
i) permis de pêche à la ligne pour un Indien ou un Inukaucun
j) permis de pêche à la ligne pour un bénéficiaire pêchant dans la région désignéeaucun
k) permis de pêche sportive pour un organisme ou un groupe à but non lucratifaucun
l) permis de pêche sportive pour le lac Tatlmainaucun
m) permis de pêche sportive pour le lac Wellesleyaucun
n) permis de pêche sportive pour la tenue d’un concoursaucun
o) permis de pêche sportive pour les chroniqueurs et les agents de promotionaucun
p) permis de pêche sportive autorisant l’utilisation d’épuisettes pour le corégone de lac et le meunieraucun
q) permis de pêche sportive pour pêcher la lotte au moyen de lignes fixesaucun
r) permis de pêche sportive pour casaquer le ciscoaucun
6.Permis de pêche du saumon du fleuve Yukonaucun
7.Permis d’aquaculture25 $
8.Carte des prises pour la conservation du saumon :
a) résident du Yukon ou non-résident admissible10
b) résident du Canada20
c) non-résident50
d) personne âgée de moins de 16 ansaucun
  • DORS/82-875, art. 10;
  • DORS/89-582, art. 1 et 2;
  • DORS/90-464, art. 1;
  • DORS/92-444, art. 5;
  • DORS/93-339, art. 5;
  • DORS/94-269, art. 10 à 12;
  • DORS/99-98, art. 8 à 10;
  • DORS/2003-339, art. 6 et 7.

ANNEXE IV

(art. 7)

LIMITES DE PRISE, DE POSSESSION ET DE LONGUEUR

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Nom communEauxLimite de prise quotidienneLimite de possessionLongueur minimale
1.Truite arc-en-ciel (anadrome et de Kamloops)
  • a) rivière Kathleen en aval du chemin Haines jusqu’à sa confluence avec la rivière Dezadeash, y compris tous les ruisseaux et cours d’eau affluents, le lac Lower Kathleen, le lac Crescent et le lac Rainbow; lac McLean

00
  • b) lac Granite

2220 cm
  • c) toutes les eaux autres que celles visées aux alinéas a) et b)

51020 cm
2.Omble à tête plateToutes les eaux2, dont un seul de plus de 50 cm de longueur4, dont un seul de plus de 50 cm de longueur20 cm
3.Omble Dolly VardenToutes les eaux51020 cm
4.Touladi
  • a) lac Aishihik; lacs Chain; lac Claire; lac Coghlan; lac Dezadeash; lac Ethel; lac Frances; lac Frank; lac Frederick; lac Granite; rivière Kathleen en aval du chemin Haines jusqu’à sa confluence avec la rivière Dezadeash, y compris tous les ruisseaux et les cours d’eau affluents, le lac Lower Kathleen, le lac Crescent et le lac Rainbow; lac Mandanna; lac McEvoy; lac Pleasant (61°38′N., 133°23′O.); lac Sekulmun; rivière Sekulmun; lac Tatlmain; lac Tchawsahmon; lac Wellesley

2, dont un seul de plus de 100 cm et aucun de 65 cm à 100 cm de longueur2, dont un seul de plus de 100 cm et aucun de 65 cm à 100 cm de longueur20 cm
  • b) toutes les eaux autres que celles visées à l’alinéa a)

3, dont un seul de plus de 65 cm de longueur6, dont un seul de plus de 65 cm de longueur20 cm
5.Omble chevalierToutes les eaux2420 cm
6.Ménomini de montagnesToutes les eaux510
7.Corégone de lacToutes les eaux510
8.Ménomini pygméeToutes les eaux510
9.KokaniToutes les eaux51020 cm
10.Saumon
(1) Saumon quinnatToutes les eaux1220 cm
(2) Saumon cohoToutes les eaux2420 cm
(3) Saumon rougeToutes les eaux2420 cm
(4) Saumon kétaToutes les eaux2420 cm
(5) Saumon roseToutes les eaux2420 cm
(6) Saumon quinnat, coho, rouge, kéta et rose dans l’ensembleToutes les eaux2420 cm
11.Ombre de l’Arctique
  • a) lac Aishihik; lacs Chain; lac Claire; lac Coghlan; lac Dezadeash; lac Ethel; lac Frances; lac Frank; lac Frederick; lac Granite; rivière Kathleen en aval du chemin Haines jusqu’à sa confluence avec la rivière Dezadeash, y compris tous les ruisseaux et les cours d’eau affluents, le lac Lower Kathleen, le lac Crescent et le lac Rainbow; lac Mandanna; lac McEvoy; lac Pleasant (61°38′N., 133°23′O.); lac Sekulmun; rivière Sekulmun; lac Tatlmain; lac Tchawsahmon; lac Wellesley

4, dont un seul de plus de 48 cm et aucun de 40 cm à 48 cm de longueur4, dont un seul de plus de 48 cm et aucun de 40 cm à 48 cm de longueur20 cm
  • b) toutes les eaux autres que celles visées à l’alinéa a)

5, dont un seul de plus de 40 cm de longueur10, dont un seul de plus de 40 cm de longueur20 cm
12.InconnuToutes les eaux51020 cm
13.Grand brochet
  • a) lac Aishihik; lacs Chain; lac Claire; lac Coghlan; lac Dezadeash; lac Ethel; lac Frances; lac Frank; lac Frederick; lac Granite; rivière Kathleen en aval du chemin Haines jusqu’à sa confluence avec la rivière Dezadeash, y compris tous les ruisseaux et les cours d’eau affluents, le lac Lower Kathleen, le lac Crescent et le lac Rainbow; lac Mandanna; lac McEvoy; lac Pleasant (61°38′N., 133°23′O.); lac Sekulmun; rivière Sekulmun; lac Tatlmain; lac Tchawsahmon; lac Wellesley

4, dont un seul de plus de 105 cm et aucun de 75 cm à 105 cm de longueur4, dont un seul de plus de 105 cm et aucun de 75 cm à 105 cm de longueur20 cm
  • b) toutes les eaux autres que celles visées à l’alinéa a)

5, dont un seul de plus de 75 cm de longueur10, dont un seul de plus de 75 cm de longueur20 cm
14.LotteToutes les eaux51020 cm
15.Cisco sardinelleToutes les eaux51020 cm
16.Toute autre espèceToutes les eaux51020 cm
  • DORS/80-836, art. 4;
  • DORS/82-875, art. 10;
  • DORS/87-439, art. 8;
  • DORS/89-155, art. 7(F) et 8(F);
  • DORS/94-269, art. 13 à 16;
  • DORS/99-98, art. 11 et 12;
  • DORS/2003-339, art. 8, 9(A) et 10.

ANNEXE V

(par. 8(4))

PÉRIODES DE FERMETURE

PARTIE I — LACS

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
1.Lac Aishinik

(61°25′N 137°07′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
2.Lac Annie

(60°19′N 134°59′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
3.Lac Atlin

(60°00′N 133°50′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
4.Lac Alligator

(60°23′N 135°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
5.Lac Anderson

(61°40′N 128°50′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
6.Lac Arrowhead

(63°42′N 131°10′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
7.Lac Barlow

(63°45′N 137°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
8.Lac Bates

(60°15′N 137°36′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
9.Lac Bennett

(60°06′N 134°52′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
10.Lac Braeburn

(61°27′N 135°48′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
11.Lac Bruce

(61°49′N 132°06′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
12.Lac Baker

(60°12′N 128°28′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
13.Lac Bear

(61°17′N 137°34′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
14.Lac Big Kalzas

(63°15′N 134°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
15.Lac Big Salmon

(61°16′N 133°17′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
16.Lac Canyon

(61°08′N 137°00′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
17.Lac Cantlie

(60°40′N 134°49′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
18.Lac Carolyn

(62°03′N 131°54′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
19.Lac Chadburn

(60°03′N 134°57′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
20.Lacs Cowley

(60°30′N 134°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
21.Lac Crag

(60°14′N 134°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
22.Lac Caribou

(60°23′N 130°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
23.Lac Caribou

(60°32′N 134°16′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
24.Lacs Chain

(61°48′N 135°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
25.Lac Claire

(61°53′N 135°19′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
26.Lac Coghlan

(61°33′N 135°29′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
27.Lac Crystal

(63°14′N 136°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
28.Lac Daughney

(60°10′N 130°55′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
29.Lacs Detour

(62°43′N 134°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
30.Lac Dezadeash

(60°28′N 136°58′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
31.Lacs Dodo

(60°03′N 129°06′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
32.Lac Dalayee

(60°20′N 133°38′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
33.Lac Diamain

(62°55′N 136°19′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
34.Lac Dorsey

(60°09′N 131°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
35.Lac Drury

(62°19′N 134°42′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
36.Lac Ethel

(63°22′N 136°06′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
37.Lac Earn

(62°48′N 134°17′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
38.Lac Edwards

(63°42′N 134°12′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
39.Lac Einarson

(63°52′N 131°25′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
40.Lac Emerald

(61°42′N 135°56′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
41.Lac Emerald

(63°02′N 131°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
42.Lac Ess

(62°29′N 135°34′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
43.Lac Fox

(60°36′N 133°57′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
44.Lac Fox

(60°39′N 134°04′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
45.Lac Fox

(61°14′N 135°28′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
46.Lac Frances

(61°23′N 129°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
47.Lac Frenchman

(62°10′N 129°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
48.Lac Fairweather

(63°13′N 132°26′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
49.Lac Fish Hole

(62°13′N 140°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
50.Lac Fish

(60°36′N 135°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
51.Lac Fish

(68°39′N 140°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
52.Lac Ford

(60°46′N 131°28′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
53.Lac Fortin

(61°59′N 130°34′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
54.Lac Francis

(63°26′N 135°41′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
55.Lac Frank

(61°42′N 135°24′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
56.Lac Frederick

(60°23′N 136°40′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
57.Lac Fuller

(62°58′N 130°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
58.Lac Giltana

(61°11′N 136°57′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
59.Lac Goat

(60°11′N 130°44′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
60.Lac Glenlyon

(62°26′N 134°44′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
61.Lac Granite

(60°42′N 137°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
62.Lacs Grass

(61°25′N 130°55′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
63.Lac Gull

(62°15′N 129°52′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
64.Lacs Gusty

(60°28′N 126°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
65.Lacs Gladstone

(61°23′N 138°08′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
66.Lacs Halfway

(63°48′N 135°48′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
67.Lacs Hanson

(64°00′N 135°22′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
68.Lacs Hopkins

(61°16′N 136°56′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
69.Lacs Hutshi

(61°08′N 136°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
70.Lac Harrison

(60°57′N 136°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
71.Lac Hasselberg

(60°54′N 129°49′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
72.Lac Highland

(63°20′N 134°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
73.Lacs Ice

(60°25′N 131°20′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
74.Lacs Itsi

(62°48′N 130°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
75.Lac Ittlemit

(61°12′N 137°11′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
76.Lac Janet

(63°40′N 135°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
77.Lac Jackfish

(60°10′N 128°27′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
78.Lac Jackfish

(60°32′N 133°50′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
79.Lac Jackfish

(62°26′N 131°12′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
80.Lac Jackpine

(60°39′N 125°46′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
81.Lac John

(62°49′N 130°23′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
82.Lac JoJo

(60°34′N 136°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
83.Lacs Kathleen

(60°33′N 137°23′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
84.Lacs Kathleen

(64°14′N 134°11′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
85.Lac Kloo

(60°58′N 137°52′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
86.Lac Kluane

(61°15′N 138°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
87.Lac Klukshu

(60°19′N 136°59′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
88.Lac Kusawa

(60°20′N 136°22′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
89.Lac Keele

(63°30′N 130°27′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
90.Lac Laberge

(61°11′N 135°12′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
91.Lac Lewes

(60°22′N 134°50′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
92.Lac Lewis

(62°35′N 131°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
93.Lac Little Atlin

(60°15′N 133°57′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
94.Lacs Little Fox

(61°20′N 135°39′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
95.Lac Little Salmon

(62°11′N 134°40′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
96.Lac Little Teslin

(60°29′N 133°24′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
97.Lac Long

(61°07′N 134°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
98.Lac Laforce

(62°41′N 132°18′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
99.Lac Larsen

(60°07′N 125°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
100.Lac Leaf

(60°42′N 131°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
101.Lac Lingfish

(60°15′N 128°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
102.Lac Little Buffalo

(61°53′N 136°27′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
103.Lac Little Jimmy

(60°54′N 129°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
104.Lac Little Kalzas

(62°56′N 135°35′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
105.Lac Little Squanga

(60°31′N 133°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
106.Lac Long

(61°21′N 136°41′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
107.Lac Lootz

(60°11′N 126°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
108.Lac Marsh

(60°25′N 134°18′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
109.Lac Marjorie

(62°04′N 131°58′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
110.Lac Mayo

(63°43′N 135°04′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
111.Lac McConnell

(60°27′N 134°55′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
112.Lac Michie

(60°41′N 134°10′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
113.Lac Minto

(63°41′N 136°10′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
114.Lac Morley

(60°00′N 132°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
115.Lac Mush

(60°18′N 137°26′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
116.Lac Mandanna

(61°55′N 135°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
117.Lac Marten

(60°42′N 129°24′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
118.Lac Mary

(60°40′N 133°59′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
119.Lac May

(60°41′N 131°37′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
120.Lac McClintock

(60°35′N 133°55′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
121.Lac McEvoy

(61°48′N 130°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
122.Lac McNeil

(61°48′N 132°11′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
123.Lac McPherson

(61°53′N 129°32′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
124.Lac McQueston

(64°07′N 135°19′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
125.Lac Meister

(60°19′N 130°23′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
126.Lac Merrice

(62°17′N 136°36′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
127.Lac Mist

(63°12′N 134°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
128.Lac Moose

(62°11′N 132°49′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
129.Lac Moose

(63°10′N 134°08′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
130.Lac Moraine

(60°57′N 136°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
131.Lac Morris

(60°27′N 131°40′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
132.Lac Moss

(61°14′N 132°11′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
133.Lac Munson

(60°10′N 131°19′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
134.Lac Nares

(60°10′N 134°39′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
135.Lac Narrow

(63°18′N 134°33′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
136.Lac Narrow

(63°29′N 132°03′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
137.Lac Niddery

(63°18′N 131°20′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
138.Lac Nisutlin

(61°06′N 132°07′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
139.Lac Northern

(61°45′N 133°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
140.Lacs North

(61°25′N 130°34′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
141.Lac North Wind

(60°17′N 130°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
142.Lac Nuska

(60°06′N 133°23′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
143.Lac Orchie

(62°09′N 131°52′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
144.Lac Olgie

(62°07′N 132°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
145.Lacs Orchay

(62°10′N 132°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
146.Lac Oscar

(60°44′N 128°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
147.Lac Otter

(62°30′N 130°24′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
148.Lac Pickhandle

(61°55′N 140°19′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
149.Lac Pine

(60°08′N 130°55′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
150.Lac Pine

(60°49′N 137°27′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
151.Lacs Pelly

(62°05′N 130°17′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
152.Lac Penape

(63°37′N 133°48′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
153.Lac Peters

(60°36′N 131°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
154.Lac Pike

(60°08′N 133°22′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
155.Lac Pleasant

(61°38′N 133°23′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
156.Lac Pleasant

(63°32′N 132°58′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
157.Lac Primrose

(60°06′N 135°41′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
158.Lac Quiet

(61°05′N 133°05′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
159.Lac Quartz

(60°31′N 127°52′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
160.Lac Rainbow

(60°39′N 137°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
161.Lac Ragged

(62°39′N 135°25′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
162.Lac Red River

(61°00′N 132°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
163.Lacs Reid

(63°26′N 137°13′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
164.Lac Rose

(60°19′N 135°54′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
165.Lac Rose

(61°36′N 133°04′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
166.Lac Rosy

(60°53′N 133°51′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
167.Lacs Rudy

(60°13′N 131°12′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
168.Lac Sekulman

(61°26′N 137°33′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
169.Lac Sheldon

(62°42′N 131°03′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
170.Lac Shilsky

(60°07′N 130°37′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
171.Lac Sidney

(60°48′N 133°02′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
172.Lac Simpson

(60°44′N 129°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
173.Lac Six Mile

(60°33′N 136°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
174.Lac Snafu

(60°11′N 133°26′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
175.Lac Spirit

(60°15′N 134°44′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
176.Lac Squanga

(60°29′N 133°38′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
177.Lac Stevens

(61°43′N 137°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
178.Lac Sulphur

(60°57′N 137°58′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
179.Lac Sambo

(60°45′N 129°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
180.Lac Sandy

(61°13′N 133°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
181.Lac Satasha

(61°29′N 136°16′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
182.Lacs Scurvy

(60°54′N 131°14′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
183.Lac Slim

(60°22′N 131°39′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
184.Lac Spawn

(60°03′N 133°25′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
185.Lac Stewart

(60°38′N 128°32′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
186.Lac Stokes

(62°51′N 133°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
187.Lac Swift

(60°52′N 133°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
188.Lac Swan

(63°33′N 132°48′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
189.Lac Tagish

(60°10′N 134°20′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
190.Lac Tarfu

(60°03′N 133°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
191.Lac Tatchun

(62°17′N 136°08′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
192.Lac Taye

(60°56′N 136°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
193.Lac Teslin

(60°15′N 132°57′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
194.Lac Thomas

(61°03′N 134°54′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
195.Lacs Twin

(60°39′N 129°41′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
196.Lacs Twin

(61°42′N 135°56′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
197.Lac Tadru

(62°28′N 135°42′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
198.Lac Takhini

(60°08′N 135°42′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
199.Lac Talbot

(63°27′N 135°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
200.Lac Tatlmain

(62°37′N 135°59′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
201.Lac Tay

(62°23′N 132°03′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
202.Lac Tchawsahmon

(61°56′N 140°53′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
203.Lac Teddy

(62°38′N 132°24′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
204.Lac Teenah

(60°18′N 133°25′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
205.Lac TeePee

(61°35′N 140°12′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
206.Lac Thirty Mile

(60°48′N 132°31′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
207.Lac Thirty-Seven Mile

(60°52′N 135°45′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
208.Lac Tillei

(61°46′N 129°29′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
209.Lac Tincup

(61°45′N 139°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
210.Lac Tiny Island

(63°50′N 134°15′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
211.Lac Tom

(60°27′N 128°41′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
212.Lacs Toobally

(60°15′N 126°20′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
213.Lac Towhata

(62°41′N 136°21′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
214.Lacs Von Wilczek

(62°42′N 136°42′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
215.Lac Watson

(60°06′N 128°49′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
216.Lac Wellesley

(62°21′N 139°49′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
217.Lac Williamson

(63°40′N 135°10′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
218.Lac Willow

(63°11′N 136°47′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
219.Lac Wilson

(62°52′N 130°04′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
220.Lac Wolf

(60°24′N 133°42′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
221.Lac Wolf

(60°39′N 131°40′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
222.Lac Wolf

(61°57′N 140°03′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
223.Lac Wolverine

(60°33′N 131°43′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
224.Lac Wolverine

(61°28′N 130°17′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
225.Lac Wolverine

(61°56′N 140°22′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
226.Lac sans nom

(61°31′N 135°37′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
227.Lac sans nom

(61°30′N 135°32′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
228.Lac sans nom

(61°36′N 135°38′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
229.Lac sans nom

(61°38′N 135°30′O)

Du 30 déc. au 1er janv.
230.Tout autre lac non mentionné dans la présente partieDu 30 déc. au 1er janv.

PARTIE II — COURS D’EAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
1.Rivière KluaneDu 30 déc. au 1er janv.
2.Rivière DezadeashDu 30 déc. au 1er janv.
3.Rivière Takhini en aval du lac KusawaDu 30 déc. au 1er janv.
4.Rivière McClintokDu 30 déc. au 1er janv.
5.Rivière TeslinDu 30 déc. au 1er janv.
6.Rivière MorleyDu 30 déc. au 1er janv.
7.Rivière SmartDu 30 déc. au 1er janv.
8.Rivière LapieDu 30 déc. au 1er janv.
9.Rivière KlondikeDu 30 déc. au 1er janv.
10.Rivière BlindDu 30 déc. au 1er janv.
11.Rivière KathleenDu 30 déc. au 1er janv.
12.Rivière TakhanneDu 30 déc. au 1er janv.
13.Ruisseau MichieDu 30 déc. au 1er janv.
14.Rivière NisutlinDu 30 déc. au 1er janv.
15.Rivière WolfDu 30 déc. au 1er janv.
16.Rivière Little SalmonDu 30 déc. au 1er janv.
17.Rivière RossDu 30 déc. au 1er janv.
18.Rivière Big SalmonDu 30 déc. au 1er janv.
19.Rivière MacMillanDu 30 déc. au 1er janv.
20.Rivière North MacMillanDu 30 déc. au 1er janv.
21.Rivière South MacMillanDu 30 déc. au 1er janv.
22.Rivière North KlondikeDu 30 déc. au 1er janv.
23.Rivière McQuestonDu 30 déc. au 1er janv.
24.Rivière North McQuestonDu 30 déc. au 1er janv.
25.Rivière South McQuestonDu 30 déc. au 1er janv.
26.Rivière MayoDu 30 déc. au 1er janv.
27.Rivière NordenskioldDu 30 déc. au 1er janv.
28.Rivière IbexDu 30 déc. au 1er janv.
29.Ruisseau KlushaDu 30 déc. au 1er janv.
30.Fleuve YukonDu 30 déc. au 1er janv.
  • a) en amont du barrage Whitehorse;

Du 30 déc. au 1er janv.
  • b) du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell;

Du 30 déc. au 1er janv.
  • c) du pont Robert Campbell en aval jusqu’à la frontière canado-américaine.

Du 30 déc. au 1er janv.
31.Le ruisseau Tatchun et les eaux du fleuve Yukon entre les bornes de pêche situées sur le fleuve Yukon à 30 m en amont du confluent du fleuve Yukon et du ruisseau Tatchun et à 30 m en aval dudit confluent.Du 1er août au 30 sept.
32.Rivière Klukshu
  • a) du lac Klukshu en aval jusqu’à une borne de pêche située à environ 1 km en aval du ponceau du chemin Haines;

Du 1er juin au 1er déc.
  • b) d’une borne de pêche située à environ 1 km en aval du ponceau du chemin Haines jusqu’à une borne de pêche située à environ 30 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini;

  • (i) De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 7 juill

  • (ii) Du 8 juill. au 1er oct.

  • c) à partir d’une borne de pêche située à environ 30 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini en aval jusqu’audit confluent.

De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er oct.
33.Ruisseau VillageDu 1er juill. au 15 oct.
34.Rivière BlanchardDu 24 juillet au 31 août
35.Rivière Tatshenshini
  • a) en aval d’une borne de pêche située à environ 30 m en aval du confluent du ruisseau Village et de la rivière Tatshenshini;

Du 30 déc. au 1er janv.
  • b) d’une borne de pêche située à environ 100 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini en aval jusqu’à une borne de pêche située à environ 30 m en aval du confluent du ruisseau Village et de la rivière Tatshenshini;

De 12 h le mardi à 6 h le samedi de chaque semaine du 1er juin au 1er oct.
  • c) en amont d’une borne de pêche située à environ 100 m en amont du confluent des rivières Klukshu et Tatshenshini.

Du 30 déc. au 1er janv.
36.Tout autre rivière, ruisseau ou cours d’eau non mentionné dans la présente partieDu 30 déc. au 1er janv.
  • DORS/87-439, art. 9;
  • DORS/89-155, art. 9(F) et 10 à 12;
  • DORS/94-51, art. 2.

ANNEXE VI

(paragraphe 7(14))

PARTIE I

EAUX DANS LESQUELLES IL EST INTERDIT DE PÊCHER À LA LIGNE À MOINS D’UTILISER UN HAMEÇON SANS ARDILLON

  • 1. Lac Aishihik (61°25′N., 137°07′O.)

  • 2. Lac Alligator (60°23′N., 135°21′O.)

  • 2.1 Lac Bennett (60°06′N., 134°52′O.)

  • 3. Lac Big Salmon (61°16′N., 133°17′O.)

  • 4. Rivière Big Salmon à partir du lac Quiet jusqu’au lac Big Salmon

  • 5. Lac Blind (62°17′N., 132°28′O.)

  • 6. Lac Braeburn (61°27′N., 135°48′O.)

  • 6.1 Lac Caribou (60°23′N., 134°16′O.)

  • 6.2 Lac Chadburn (60°03′N., 134°57′O.)

  • 7. Lacs Chain (61°48′N., 135°34′O.)

  • 8. Lac Claire (61°53′N., 135°19′O.)

  • 9. Lac Coghlan (61°33′N., 135°29′O.)

  • 10. Lac Drury (62°19′N., 134°42′O.)

  • 11. Lac Ethel (63°22′N., 136°06′O.)

  • 12. Lac Fire (61°10′N., 130°33′O.)

  • 13. Lac Frances (61°23′N., 129°35′O.)

  • 14. Lac Frank (61°42′N., 135°24′O.)

  • 15. Lac Frederick (60°23′N., 136°40′O.)

  • 16. Lac Frenchman (62°10′N., 129°30′O.)

  • 17. Lac Glenlyon (62°26′N., 134°44′O.)

  • 18. Lacs Grass (61°25′N., 130°55′O.)

  • 19. Lac Jim Cook (62°30′N., 132°16′O.)

  • 20. Lac Jojo (60°34′N., 136°21′O.)

  • 21. Lac Little Atlin (60°15′N., 133°57′O.)

  • 21.1 Lac Little Fox (61°20′N., 135°38′O.)

  • 22. Lac Little Wolverine (61°25′N., 130°09′O.)

  • 23. Lac Long (61°21′N., 136°41′O.)

  • 24. [Abrogé, DORS/2003-339, art. 12]

  • 25. Lac Mandanna (61°55′N., 135°47′O.)

  • 26. Lac Marsh (60°25′N., 134°18′O.)

  • 27. Lac McEvoy (61°48′N., 130°14′O.)

  • 27.1 Lac Morley (60°01′N., 132°06′O.)

  • 28. Lac Morris (60°27′N., 131°40′O.)

  • 28.1 Lac Nares (60°10′N., 134°40′O.)

  • 28.2 Rivière Nares (60°09′N., 134°37′O.)

  • 29. Lacs North (61°25′N., 130°34′O.)

  • 30. Lac Pleasant (61°38′N., 133°23′O.)

  • 31. Lac Poisson (62°17′N., 132°15′O.)

  • 32. Lac Quiet (61°05′N., 133°05′O.)

  • 33. Lac Sekulmun (61°26′N., 137°33′O.)

  • 34. Rivière Sekulmun (61°35′N., 137°30′O.)

  • 35. [Abrogé, DORS/2003-339, art. 12]

  • 36. Lacs Snafu (60°11′N., 133°26′O.)

  • 37. Lac Tagish (60°10′N., 134°20′O.)

  • 37.1 Rivière Tagish (60°15′N., 134°17′O.)

  • 38. Lacs Tarfu (60°03′N., 133°43′O.)

  • 39. [Abrogé, DORS/2003-339, art. 12]

  • 40. Lac Tay (62°23′N., 132°03′O.)

  • 41. Lac Tchawsahmon (61°59′N., 140°53′O.)

  • 42. Lac Ten-mile (61°59′N., 135°33′O.)

  • 43. Lac Teslin (60°15′N., 132°57′O.)

  • 44. Lac Tincup (61°45′N., 139°15′O.)

  • 44.1 Lac Twin (61°42′N., 135°55′O.)

  • 45. Lac Watson (60°06′N., 128°49′O.)

  • 46. Lac Wellesley (62°21′N., 139°49′O.)

  • 47. Lacs Whitefish (61°09′N., 128°59′O.; 61°11′N., 128°59′O.; 61°14′N., 128°58′O.)

  • 48. Lac Wolf (60°39′N., 131°40′O.)

  • 49. Lac Wolverine (61°28′N., 130°15′O.)

PARTIE II

EAUX DANS LESQUELLES IL EST INTERDIT DE PÊCHER À LA LIGNE À MOINS D’UTILISER UN HAMEÇON SANS ARDILLON À POINTE UNIQUE

  • 1. Rivière Kathleen en aval du chemin Haines jusqu’à sa confluence avec la rivière Dezadeash, y compris tous les ruisseaux et cours d’eau affluents et les lacs Lower Kathleen, Crescent, Rainbow et Granite.

  • 2. Lac McLean

  • 3. Lac Dezadeash (60°28′N., 136°58′O.)

  • 4. Rivière Lubbock (60°01′N., 133°49′O.)

  • 5. Rivière Teslin (de l’embouchure du lac Teslin jusqu’à 1 km en aval du point de confluence de cette rivière et du ruisseau Squanga)

  • DORS/94-269, art. 17;
  • DORS/99-98, art. 13;
  • DORS/2003-339, art. 11 à 14.

ANNEXE VII

(articles 10 et 11)

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du règlementInfractionAmende
1.4(1)Pêcher sans permis100 $
2.4(1)Se livrer à l’aquaculture sans permis500 $
3.4(1)Tenir un concours sans permis100 $
4.7(2)Prendre et garder, en une journée, un nombre de poissons supérieur à la limite de prise quotidienne100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $
4.17(2.1)Continuer à pêcher à la ligne, au cours d’une journée, après avoir pris et gardé ou pris et remis à l’eau cinq poissons, quelle que soit leur espèce100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $
5.7(3)Avoir en sa possession un nombre de poissons supérieur à la limite de possession100 $ plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $
6.7(6)a)Pêcher avec plus d’une ligne100 $ plus 50 $ pour chaque ligne supplémentaire jusqu’à une somme maximale de 1 000 $
7.7(7)Laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau100 $
7.17(14)a)Pêcher à la ligne autrement qu’avec un hameçon sans ardillon100 $
7.27(14)b)Pêcher à la ligne autrement qu’avec un hameçon sans ardillon à pointe unique100 $
8.7(15)Pêcher à la ligne en ayant en sa possession une gaffe100 $
9.7(16)Pêcher le saumon à la ligne ou en avoir en sa possession sans la carte des prises pour la conservation du saumon100 $
10.7(18)a)Omettre d’inscrire les prises de saumon sur la carte des prises pour la conservation du saumon100 $
11.7(18)b)Omettre de présenter la carte des prises pour la conservation du saumon100 $
12.7(18)c)Omettre de retourner la carte des prises pour la conservation du saumon100 $
13.9(1)a)Molester le poisson250 $
14.9(1)a)Blesser le poisson250 $
15.9(1)d)Pêcher le poisson en le casaquant250 $
16.9(1)d)Pêcher au moyen de collets ou de lignes fixes250 $
17.9(3)a)Introduire dans le territoire du Yukon des organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts250 $
18.9(3)b)Remettre ou libérer des poissons vivants dans d’autres eaux que celles où ils ont été pris ou sans permis250 $
19.9(3)c)Libérer des organismes aquatiques vivants ne provenant pas des eaux du Territoire du Yukon250 $
  • DORS/99-98, art. 14;
  • DORS/2003-339, art. 15.