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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure désigne l’étiquette apposée ou fixée sur l’extérieur de l’emballage d’un cosmétique; (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)

    fabricant

    fabricant comprend toute personne, société ou association non constituée en corporation qui fabrique et, sous son propre nom ou sous une marque déposée, un dessin, une raison sociale ou sous un autre nom ou marque qu’elle détient ou contrôle, vend un cosmétique et comprend toute autre personne, société ou association non constituée en corporation qui vend ainsi un cosmétique; (manufacturer)

    Loi

    Loi désigne la Loi des aliments et drogues; (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle désigne une méthode d’analyse ou d’examen désignée par le sous-ministre adjoint pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)

    ordonnance

    ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)

    praticien

    praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs du ministère. (Assistant Deputy Minister)

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

  • DORS/81-615, art. 1
  • DORS/85-142, art. 1
  • DORS/92-16, art. 1
  • DORS/94-559, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 1

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