Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 28.2 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :


 L’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure du contenant d’un cosmétique, autre qu’un contenant métallique non réutilisable conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main faisant partie intégrante du contenant, qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, doivent porter, dans leur espace principal :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4

Date de modification :