Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, de manière à donner l’impression que la consommation d’un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs doit faire partie des régimes amaigrissants.

  • (2) Il est interdit de mentionner, directement ou indirectement, un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs sur l’étiquette ou dans la publicité d’un repas préemballé ou d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement.

  • (3) Quiconque annonce un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit inclure dans la publicité la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET ».

  • DORS/78-698, art. 9;
  • DORS/95-474, art. 5.

Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie

 Il est interdit d’annoncer au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

  • DORS/94-35, art. 4.
  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sans ordre écrit du médecin.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie peut être vendu, sans ordre écrit du médecin :

    • a) aux médecins;

    • b) aux grossistes en médicaments;

    • c) aux pharmaciens;

    • d) aux hôpitaux.

  • (3) Seuls les pharmaciens peuvent vendre au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

  • DORS/94-35, art. 4.

 Le pharmacien doit conserver pendant au moins deux ans après la date d’exécution l’ordre écrit d’un médecin visant un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

  • DORS/94-35, art. 4.
  •  (1) Un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, qu’il soit prêt à servir ou dilué avec de l’eau selon les indications du fabricant, doit, par ration quotidienne recommandée par le fabricant :

    • a) fournir :

      • (i) soit au moins 60 g de protéines d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,

      • (ii) soit des protéines en une quantité et d’une qualité telles que, lorsque cette qualité est exprimée en fraction de la qualité de la caséine :

        • (A) cette fraction ne soit pas inférieure à 85/100,

        • (B) le produit de la fraction par le poids en grammes de la protéine ne soit pas inférieur à 60;

    • b) renfermer les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés dans la colonne I du tableau du présent paragraphe, en une quantité au moins égale à la quantité minimale par jour indiquée à la colonne II;

    • c) contenir toute substance nutritive, sauf celles mentionnées aux alinéas a) et b), en une quantité suffisante pour l’usage préconisé de la substance dans l’aliment, selon des essais cliniques.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleVitamines et minéraux nutritifsQuantité minimale par jour
      1.Thiamine1,3 mg
      2.Riboflavine1,6 mg
      3.Niacine23 mg
      4.Folacine0,22 mg
      5.Biotine0,15 mg
      6.Acide pantothénique7,0 mg
      7.Vitamine B61,5 mg
      8.Vitamine B120,001 mg
      9.Vitamine A1000 ER
      10.Vitamine D0,005 mg
      11.Vitamine E10 mg
      12.Vitamine C40 mg
      13.Calcium800 mg
      14.Phosphore1000 mg
      15.Magnésium250 mg
      16.Fer13 mg
      17.Iode0,16 mg
      18.Zinc12 mg
      19.Cuivre2 mg
      20.Manganèse3,5 mg
      21.Sélénium0,07 mg
      22.Chrome0,05 mg
      23.Molybdène0,1 mg
      24.Sodium2000 mg
      25.Potassium3000 mg
      26.Chlorure1500 mg
  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), tout aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit être accompagné d’un mode d’emploi qui, s’il est respecté, donnera un apport quotidien d’au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel cible.

  • DORS/94-35, art. 4.