Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.25.056. Est interdite la vente d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain
a) auquel on a ajouté une substance nutritive
(i) que l’on retrouve normalement dans le lait humain, et
(ii) qui n’est pas mentionnée à l’alinéa B.25.054(1)a),
sauf si la quantité de cette substance présente dans 100 kilocalories utilisables du succédané de lait humain ou dans la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment, préparé selon le mode d’emploi, est égale à la quantité de ladite substance présente dans 100 kilocalories utilisables de lait humain; ou
b) auquel on a ajouté des acides aminés, sauf
(i) si ces acides aminés sont nécessaires pour améliorer la qualité de la fraction protéinique du succédané de lait humain ou de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment et n’excèdent pas la quantité requise pour cette amélioration, ou
(ii) si la fraction protéinique du succédané de lait humain ou de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment est constituée d’acides aminés isolés ou d’un hydrolysat de protéines ou les deux, et
si seulement des acides aminés de forme L ont été ajoutés.
- DORS/78-637, art. 8;
- DORS/83-933, art. 1.
B.25.057. (1) L’étiquette d’un succédané de lait humain doit comporter les renseignements suivants :
a) une déclaration de la teneur en protéines, en matières grasses, en glucides disponibles, en cendres et, s’il y a lieu, en fibres brutes :
(i) en grammes par 100 grammes ou en grammes par 100 millilitres de succédané de lait humain sous sa forme commerciale, et
(ii) en grammes pour une quantité spécifiée de succédané de lait humain, prêt à servir;
b) une déclaration de la valeur énergétique
(i) en calories par 100 grammes ou en calories par 100 millilitres de succédané de lait humain sous sa forme commerciale, et
(ii) en calories pour une quantité spécifiée de succédané de lait humain, prêt à servir;
c) une déclaration de la quantité de toutes les vitamines et de tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau II du présent titre
(i) en unités internationales ou en milligrammes par 100 grammes, ou en unités internationales ou en milligrammes par 100 millilitres de succédané de lait humain sous sa forme commerciale, et
(ii) en unités internationales ou en milligrammes pour une quantité spécifiée de succédané de lait humain, prêt à servir;
d) une déclaration de la quantité de choline et de la quantité de toute substance nutritive ajoutée et normalement contenue dans le lait humain mais non visée à l’alinéa B.25.054(1)a),
(i) en milligrammes ou en grammes par 100 grammes, ou en milligrammes ou en grammes par 100 millilitres du succédané de lait humain sous sa forme commerciale, et
(ii) en milligrammes ou en grammes pour une quantité spécifiée de succédané de lait humain, prêt à servir;
e) les instructions appropriées pour la préparation, l’utilisation et la conservation du succédané de lait humain une fois le contenant ouvert; et
f) la date limite d’utilisation du succédané de lait humain.
(2) L’étiquette d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain doit fournir les renseignements suivants :
a) une déclaration, dans l’espace principal, de la proportion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment sous sa forme commerciale, inscrite le plus près possible de toute déclaration concernant la présence d’un succédané de lait humain dans l’aliment, et d’une manière aussi évidente que cette déclaration;
b) dans la liste d’ingrédients du produit le nom usuel du succédané de lait humain, suivi d’une liste de tous les ingrédients contenus dans le succédané de lait humain;
c) une déclaration
(i) de la teneur en protéines, en matières grasses, en glucides disponibles, en cendres et, s’il y a lieu, en fibres brutes de la portion de succédané de lait humain que contient l’aliment, exprimée en grammes par 100 grammes ou par 100 millilitres de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) de la valeur énergétique de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment, exprimée en calories par 100 grammes ou en calories par 100 millilitres de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment sous sa forme commerciale,
(iii) de la quantité de toutes les vitamines et de tous les minéraux nutritifs indiqués au tableau II du présent titre et contenue dans la portion de succédané de lait humain que renferme l’aliment, exprimée en unités internationales ou en milligrammes par 100 grammes, ou en unités internationales ou en milligrammes par 100 millilitres de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment sous sa forme commerciales, et
(iv) de la quantité de choline et de la quantité de toute substance nutritive ajoutée et normalement contenue dans le lait humain mais non visée à l’alinéa B.25.054(1)a) contenues dans la portion de succédané de lait humain que renferme l’aliment, exprimées en milligrammes ou en grammes par 100 grammes, ou en milligrammes ou en grammes par 100 millilitres de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment sous sa forme commerciale;
d) une déclaration
(i) de la teneur en protéines, en matières grasses, en glucides disponibles, en cendres et, s’il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes par 100 grammes ou par 100 millilitres d’aliment sous sa forme commerciale et en grammes par quantité spécifiée de l’aliment prêt à servir,
(ii) de la valeur énergétique, exprimée en calories par 100 grammes ou en calories par 100 millilitres d’aliment sous sa forme commerciale et en grammes pour une quantité spécifiée de l’aliment prêt à servir,
(iii) de la quantité de toutes les vitamines et de tous les minéraux nutritifs indiqués au tableau II du présent titre, exprimée en unités internationales ou en milligrammes par 100 grammes, ou en unités internationales ou en milligrammes par 100 millilitres d’aliment sous sa forme commerciale, et en unités internationales ou en milligrammes pour une quantité spécifiée de l’aliment prêt à servir, et
(iv) de la quantité de choline et de la quantité de toute substance nutritive ajoutée et normalement contenue dans le lait humain mais non visée à l’alinéa B.25.054(1)a), exprimées en milligrammes ou en grammes par 100 grammes, ou en milligrammes ou en grammes par 100 millilitres d’aliment sous sa forme commerciale, et en milligrammes ou en grammes pour une quantité spécifiée de l’aliment prêt à servir;
e) les instructions appropriées pour la préparation, l’utilisation et la conservation de l’aliment une fois le contenant ouvert; et
f) la date limite d’utilisation de l’aliment.
- DORS/83-933, art. 1;
- DORS/88-559, art. 30.
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