Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Titre 27
Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés
B.27.001. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- « activité de l’eau »
« activité de l’eau » Rapport de la pression de vapeur d’eau de l’aliment à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- « aliment peu acide »
« aliment peu acide » Aliment, à l’exception des boissons alcooliques, dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid food)
- « contenant d’expédition »
« contenant d’expédition » Récipient, emballage ou enveloppe dans lequel les contenants d’aliments sont placés aux fins de transport. (shipping container)
- « récipient hermétiquement fermé »
« récipient hermétiquement fermé » Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)
- « réfrigéré »
« réfrigéré » Le fait d’être soumis à une température de 4 °C ou moins sans qu’il y ait congélation. (refrigeration)
- « stérilité commerciale »
« stérilité commerciale » État de l’aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l’aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercially sterile)
- DORS/89-309, art. 1.
B.27.002. (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés lorsque, selon le cas :
a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder au froid » et « Keep Refrigerated »;
b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement fermés.
- DORS/89-309, art. 1;
- DORS/91-149, art. 7.
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