Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
C.01.014.3. Le fabricant ou l’importateur, ou la personne autorisée par l’un de ceux-ci, doit, dans les 30 jours suivant la mise en marché de la drogue, dater et signer le document qui lui est remis à l’égard de la drogue selon le paragraphe C.01.014.2(1) et le renvoyer :
a) avec une confirmation de l’exactitude des renseignements qu’il contient;
b) avec une indication de la date de la mise en marché de la drogue au Canada; et
c) avec des échantillons ou des facsimilés des étiquettes et des dépliants d’accompagnement, ainsi que les renseignements supplémentaires sur l’emploi du produit fournis sur demande.
- DORS/81-248, art. 2;
- DORS/98-423, art. 5.
C.01.014.4. Dans le cas où les renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ne sont plus exacts :
a) en raison de la modification des renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)a) à f) :
(i) qui se produit avant la mise en marché de la drogue, une nouvelle demande doit être présentée, ou
(ii) qui se produit après la mise en marché de la drogue, la vente doit être discontinuée jusqu’à ce qu’une nouvelle demande d’identification numérique soit présentée et qu’un numéro soit attribué; et
b) en raison de la modification des renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)g) à k) :
(i) qui se produit avant la mise en marché de la drogue, tous les détails de la modification doivent être présentés en même temps que le document visé à l’article C.01.014.3, ou
(ii) qui se produit après la mise en marché de la drogue, la personne à qui l’identification numérique de la drogue a été attribuée doit en informer le Directeur dans les 30 jours suivant la modification.
- DORS/81-248, art. 2;
- DORS/92-230, art. 2;
- DORS/98-423, art. 6.
C.01.014.5. Le fabricant d’une drogue doit fournir au Directeur, avant le premier octobre de chaque année et selon la forme autorisée par le Directeur, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée, attestant que tous les renseignements qu’il a présentés jusqu’alors au sujet de la drogue sont toujours exacts.
- DORS/81-248, art. 2.
C.01.014.6. (1) Le Directeur annule l’identification numérique d’une drogue
a) si la personne à qui il l’a attribuée l’informe que la vente ou l’importation de la drogue concernée a été discontinuée;
b) si la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu conformément à l’article C.08.006; ou
c) s’il a été décidé que le produit faisant l’objet de l’identification numérique n’est pas une drogue.
(2) Le Directeur peut annuler l’identification numérique d’une drogue
a) si le fabricant de la drogue ne s’est pas conformé à l’article C.01.014.5; ou
b) si le fabricant à qui l’identification numérique a été attribuée a été avisé, selon l’article C.01.013, que les preuves présentées au sujet de la drogue sont insuffisantes.
- DORS/81-248, art. 2.
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