Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 Les articles C.01.032 et C.01.034 ne s’appliquent pas à une drogue vendue pour l’usage vétérinaire seulement.

Divers

  •  (1) Il est interdit à un fabricant ou importateur de vendre

    • a) une drogue qui contient de la phénacétine associée à un sel ou à un dérivé de l’acide salicylique;

    • b) une drogue pour usage humain qui contient de l’oxyphénisatine, de l’acétate d’oxyphénisatine ou de la phénisatine; ou

    • c) une drogue pour usage humain qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf s’il s’agit de l’une des drogues suivantes dans laquelle le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé comme agent de conservation et pour laquelle le fabricant ou l’importateur a soumis au Directeur des preuves démontrant que l’utilisation de cet agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité de la drogue :

      • (i) une drogue mentionnée aux annexes C ou D de la Loi,

      • (ii) l’une des drogues suivantes :

        • (A) une drogue ophtalmique ou une drogue pour usage dans la région oculaire,

        • (B) une drogue pour administration par voie nasale,

        • (C) une drogue pour administration par voie otique,

        • (D) une drogue à usage parentéral emballée dans un contenant à doses multiples.

  • (2) Pour l’application de la division (1)c)(ii)(A), « région oculaire » désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/78-423, art. 2;
  • DORS/86-93, art. 3;
  • DORS/89-229, art. 3.

 Est interdite la vente au grand public de l’oxyde nitreux ainsi que la publicité le concernant.

  • DORS/78-875, art. 1.
  •  (1) Il est interdit de vendre au grand public une drogue recommandée exclusivement pour les enfants si l’emballage qui la contient renferme :

    • a) soit plus de 1,92 g de salicylamide ou d’acide salicylique ou de la quantité équivalente de l’un des sels d’acide salicylique;

    • b) soit plus de 1,92 g d’acide acétylsalicylique ou de la quantité équivalente de l’un de ses sels ou dérivés;

    • c) soit plus de 3,2 g en unités posologiques de 160 mg d’acétaminophène;

    • d) soit plus de 1,92 g en unités posologiques de 80 mg d’acétaminophène.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue délivrée sur ordonnance.

  • DORS/86-93, art. 4;
  • DORS/87-484, art. 5;
  • DORS/88-323, art. 6;
  • DORS/90-587, art. 3.

 Une drogue destinée à l’usage des humains est adultérée si elle contient

  • a) de la strychnine ou l’un de ses sels;

  • b) des extraits ou des teintures de

    • (i) Strychnos nux vomica,

    • (ii) Strychnos Ignatti, ou

    • (iii) une espèce de Strychnos qui contient de la strychnine, autre que les espèces mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii),

  • c) du méthapyrilène ou l’un de ses sels;

  • d) de l’échimidine ou l’un de ses sels; ou

  • e) des plantes des espèces suivantes ou des extraits ou des teintures de :

    • (i) Symphytum asperum,

    • (ii) Symphytum x uplandicum, ou

    • (iii) toute autre espèce de plante qui contient de l’échimidine.

  • DORS/79-512, art. 1;
  • DORS/88-173, art. 1.