Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Présentation de renseignements et documents
C.03.313. (1) Le promoteur fournit au ministre, dans le délai précisé, tout renseignement ou document afin d’établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude si ce dernier lui en fait la demande par écrit alors qu’il a des raisons de croire, selon le cas :
a) que l’utilisation de la drogue destinée à l’étude met en danger la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne;
b) que l’étude va à l’encontre des intérêts de ses sujets;
c) qu’un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.03.315(3)f);
d) qu’un renseignement fourni sur la drogue destinée à l’étude ou sur l’étude, selon le cas, est faux ou trompeur.
(2) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du promoteur qu’il lui fournisse, au plus tard à la date qui y est précisée, tout registre ou renseignement visé au paragraphe C.03.315(3), afin d’évaluer l’innocuité de la drogue destinée à l’étude ou la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.
- DORS/2012-129, art. 5.
Rapport sur des réactions indésirables
C.03.314. (1) Au cours de l’étude, le promoteur informe le ministre, dans le délai ci-après, de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue, que la réaction se soit produite au Canada ou à l’étranger :
a) dans les sept jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met la vie en danger;
b) dans les quinze jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met la vie en danger.
(2) Dans les huit jours suivant la communication de tout renseignement au titre du paragraphe (1), le promoteur remet au ministre un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.
(3) Les articles C.01.016 à C.01.020 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à une étude.
- DORS/2012-129, art. 5.
Registres
C.03.315. (1) Le promoteur consigne dans des registres, traite et conserve les renseignements relatifs à l’étude de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.
(2) Le promoteur tient des registres complets et précis afin de démontrer que l’étude est menée conformément au présent règlement.
(3) Le promoteur tient, pour chaque étude, des registres sur l’utilisation de la drogue destinée à l’étude qui comprennent :
a) un registre sur toutes les réactions indésirables, qu’elles se soient produites au Canada ou à l’étranger, ainsi que sur les indications d’utilisation et la forme posologique de la drogue destinée à l’étude au moment où ces réactions se sont produites;
b) la procédure écrite à suivre en matière de surveillance des sujets de l’étude ainsi qu’en matière de documentation et de rapports sur les réactions indésirables;
c) les articles de revues scientifiques ou d’autres publications ayant servi à établir le profil d’innocuité de la drogue destinée à l’étude à l’égard de l’humain;
d) les renseignements à l’égard de chaque sujet d’étude y compris son inscription, une copie de sa formule de consentement, signée, ainsi que les renseignements permettant de l’identifier et de le joindre dans le cas où la vente de la drogue destinée à l’étude peut mettre en danger sa santé ou celle d’une autre personne;
e) un registre sur l’expédition, la réception, la vente, le retour et la destruction ou autre forme de disposition de la drogue destinée à l’étude;
f) pour chaque lieu d’étude, un engagement, signé et daté par le chercheur qualifié avant le commencement de l’étude, portant :
(i) qu’il mènera l’étude d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,
(ii) qu’en cas de cessation de l’étude par le promoteur pour des motifs de santé ou sécurité, il en informera immédiatement les sujets de l’étude et le comité d’éthique de la recherche, leur en communiquera les motifs et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne, le cas échéant;
g) pour chaque lieu d’étude, un exemplaire de la formule de consentement éclairé;
h) pour chaque lieu d’étude, une copie de l’attestation visée à l’alinéa C.03.307(2)q), du protocole de l’étude et de l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé.
(4) Le promoteur conserve les registres pendant cinq ans suivant la fin de l’étude.
- DORS/2012-129, art. 5.
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