Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Quantité maximale et intervalle minimal

  •  (1) Le manufacturier ne peut prélever du donneur une quantité de plasma qui, sans comprendre la solution anticoagulante, excède les quantités totales suivantes :

    • a) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 50 kg, mais inférieur à 68 kg :

      • (i) 625 mL ou 640 g par séance de plasmaphérèse,

      • (ii) 11,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois;

    • b) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 68 kg, mais inférieur à 80 kg :

      • (i) 750 mL ou 770 g par séance de plasmaphérèse,

      • (ii) 15,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois;

    • c) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 80 kg :

      • (i) 800 mL ou 820 g par séance de plasmaphérèse,

      • (ii) 18,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois.

  • (2) Le manufacturier se dote de procédures écrites exposant :

    • a) la période minimale d’attente qu’un donneur doit respecter entre chaque don de plasma et entre un don de plasma et un don de sang ou d’autres composants sanguins;

    • b) le nombre maximal de dons de plasma qu’un donneur peut faire au cours d’une période donnée.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/85-1022, art. 5;
  • DORS/95-203, art. 1;
  • DORS/2006-353, art. 1.

Solution anticoagulante

  •  (1) Au cours de la plasmaphérèse, le manufacturier mélange une solution anticoagulante avec le sang prélevé du donneur.

  • (2) La solution anticoagulante doit porter une identification numérique de drogue valide attribuée aux termes du présent règlement qui indique que la solution convient à la plasmaphérèse.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/2006-353, art. 1.

Échantillons pour essais

  •  (1) Au cours d’une séance de la plasmaphérèse, le manufacturier prélève un échantillon de sang ou de plasma de manière à ne pas contaminer l’échantillon ou le plasma destiné au fractionnement.

  • (2) Au moment de l’échantillonnage, le manufacturier étiquette clairement et de façon permanente le récipient contenant l’échantillon de sang ou de plasma avec l’identificateur unique assigné au plasma destiné au fractionnement.

  • (3) Le manufacturier veille à ce que la personne qui étiquette le récipient contenant l’échantillon soit la même qui étiquette le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement au titre du paragraphe C.04.416(2).

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/2006-353, art. 1.
  •  (1) Le manufacturier soumet l’échantillon prélevé au titre de l’article C.04.412 à des essais visant à dépister les agents de maladie suivants :

    • a) le VIH, types 1 et 2;

    • b) le virus de l’hépatite B;

    • c) le virus de l’hépatite C;

    • d) la syphilis.

  • (2) Le manufacturier conserve tout plasma destiné au fractionnement prélevé lors de la séance de plasmaphérèse jusqu’à ce que tous les résultats des essais soient jugés négatifs ou non réactifs.

  • (3) Si le résultat d’un essai visant à dépister un agent de maladie énuméré au paragraphe (1) est positif ou réactif, le manufacturier prend les mesures suivantes :

    • a) il étiquette clairement et de façon permanente le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement prélevé lors de la séance de plasmaphérèse avec les renseignements suivants :

      • (i) la mention « Précaution : Non destiné à la fabrication » ou « Caution : Not for Manufacturing Use »,

      • (ii) le signal de danger pour les matières infectieuses prévu à l’annexe II du Règlement sur les produits contrôlés;

    • b) il isole et élimine le plasma destiné au fractionnement.

  • (4) Si le résultat d’un essai visant à dépister l’agent de maladie pour la syphilis est positif ou réactif, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un essai subséquent démontre que le donneur n’est plus infecté par la syphilis et qu’un médecin décide que le donneur peut continuer à participer à la plasmaphérèse.

  • (5) Si le résultat d’un essai visant à dépister un agent de maladie énuméré au paragraphe (1), autre que la syphilis, est positif ou réactif, le manufacturier met fin à la plasmaphérèse du donneur et l’informe des motifs pour lesquels il est jugé inadmissible à participer à la plasmaphérèse pour une durée indéterminée.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/97-12, art. 48;
  • DORS/2006-353, art. 1.