Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 Les étalons de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur) doivent être

  • a) l’étalon international;

  • b) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international, l’étalon canadien qui doit être établi et conservé par le Directeur, lequel peut, sur demande, en fournir des portions pour fins d’essais comparatifs; et

  • c) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international ni d’étalon canadien, un étalon provisoire qui doit consister en une quantité appropriée du produit, soumise par le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) au Directeur, en vue du contrôle de l’uniformité du produit.

  • DORS/82-769, art. 13;
  • DORS/97-12, art. 58.

 Les étiquettes intérieure et extérieure de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur) doivent toutes deux porter une déclaration de l’activité en fonction de l’étalon d’extrait hypophysaire (lobe antérieur) prévu à l’article C.04.676, déterminée par une méthode acceptable; toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’étalon pour un extrait hypophysaire de lobe antérieur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) doit adjoindre à tout emballage d’extrait hypophysaire de lobe antérieur une déclaration acceptable de l’unité d’activité et de la méthode de dosage employées.

  • DORS/82-769, art. 13;
  • DORS/97-12, art. 58;
  • DORS/97-543, art. 6.

 Il est interdit à tout titulaire de licence d’établissement de vendre des hormones corticotrophiques pour injection sous-cutanée ou intramusculaire, à moins que la préparation n’ait été mise à l’épreuve par une méthode acceptable comportant une injection sous-cutanée et, si la préparation est recommandée pour usage intraveineux, à moins que l’étiquette n’indique la dose précise pour cet usage.

  • DORS/82-769, art. 13;
  • DORS/97-12, art. 64.

 Est interdite la vente, comme telle, d’hormone adrénocorticotrope, d’hormone thyrotrope, d’hormone pituitaire de la croissance, d’hormone lactogène, ou d’hormone gonadotrope, qui ne sont pas suffisamment exemptes d’extrait hypophysaire (lobe antérieur) autre que celui d’après lequel l’hormone a été nommée.

  • DORS/82-769, art. 13.

 L’étiquette extérieure d’un mélange de deux ou plusieurs des hormones adrénocorticotrope, thyrotrope, pituitaire de la croissance, lactogène ou gonadotrope, ou d’un mélange de l’une ou plusieurs de ces hormones avec de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur), doit porter une mention du nom propre et de la quantité de chaque composant du mélange.

  • DORS/82-769, art. 13;
  • DORS/93-202, art. 22.

 L’étiquette extérieure d’un extrait hypophysaire (lobe antérieur) ou d’un mélange d’extraits hypophysaires (lobe antérieur) doit porter une déclaration

  • a) donnant le nom de l’espèce d’animal dont proviennent les glandes ayant servi à la préparation de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur);

  • b) avertissant que le produit doit être conservé à la température du réfrigérateur; et

  • c) sauf dans le cas des hormones gonadotropes, de n’employer ce produit que sur l’avis ou l’ordonnance d’un médecin.

  • DORS/82-769, art. 13.