Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures

 Le ministre attribue un numéro de suivi d’exportation à la drogue à l’égard de laquelle il a avisé le commissaire aux brevets en application de l’article C.07.004.

  • DORS/2005-141, art. 1.

Registre

 Le fabricant est tenu, à l’égard de la drogue dont la vente est autorisée sous le régime du présent titre :

  • a) d’établir et de tenir, de façon à en permettre la vérification, un registre concernant les renseignements visés à l’article C.08.007;

  • b) de fournir au ministre les rapports visés à l’article C.08.008.

  • DORS/2005-141, art. 1.

Avis au ministre

 Le fabricant est tenu d’aviser le ministre par écrit au moins quinze jours avant de commencer à fabriquer le premier lot de la drogue dont la vente est autorisée sous le régime du présent titre et au moins quinze jours avant l’exportation de tout lot subséquent de celle-ci.

  • DORS/2005-141, art. 1.

Titre 8

Drogues nouvelles

 Pour l’application de la Loi et du présent titre, « drogue nouvelle » désigne :

  • a) une drogue qui est constituée d’une substance ou renferme une substance, sous forme d’ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d’enrobage, d’excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n’a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de ladite substance employée comme drogue;

  • b) une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n’a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue; ou

  • c) une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d’emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d’administration et la durée d’action, et qui n’a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d’emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de cet usage ou de ce mode d’emploi pour ladite drogue.

  • DORS/95-172, art. 2.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

« équivalent pharmaceutique »

« équivalent pharmaceutique » S’entend d’une drogue nouvelle qui, par comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d’ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux. (pharmaceutical equivalent)

« produit de référence canadien »

« produit de référence canadien » Selon le cas :

  • a) une drogue à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 et qui est commercialisée au Canada par son innovateur;

  • b) une drogue jugée acceptable par le ministre et qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, lorsqu’une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ne peut être utilisée à cette fin parce qu’elle n’est plus commercialisée au Canada;

  • c) une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l’alinéa a). (Canadian reference product)

« spécifications »

« spécifications » S’entend de la description détaillée d’une drogue nouvelle et de ses ingrédients, notamment :

  • a) la liste des propriétés et des qualités des ingrédients qui ont trait à la fabrication et à l’emploi de la drogue nouvelle, y compris leur identité, leur activité et leur pureté;

  • b) la description détaillée des méthodes d’analyse et d’examen des ingrédients;

  • c) la liste des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités des ingrédients. (specifications)

  • DORS/95-411, art. 3;
  • DORS/2011-88, art. 9.