Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Acétaminophène
C.09.020. (1) La dose normale d’acétaminophène est, pour les adultes, de 325 mg.
(2) La dose normale pour enfants d’acétaminophène est de 80 mg ou 160 mg en unités posologiques.
- DORS/84-145, art. 4;
- DORS/90-587, art. 4.
C.09.021. (1) Dans le présent titre, le terme « produit d’acétaminophène » désigne une drogue renfermant
a) de l’acétaminophène comme seul ingrédient médicinal; ou
b) de l’acétaminophène combiné avec de la caféine.
(2) Il est interdit à un fabricant ou à un importateur de vendre un produit d’acétaminophène qui n’est pas conforme aux exigences du présent titre.
(3) [Abrogé, DORS/90-587, art. 5]
- DORS/84-145, art. 4;
- DORS/90-587, art. 5.
C.09.022. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un produit d’acétaminophène vendu sous forme de comprimé ou de capsule ou sous une autre forme posologique solide destinée à l’administration orale doit renfermer une seule dose normale, pour adultes, d’acétaminophène, dans chaque forme posologique individuelle.
(2) Un produit d’acétaminophène vendu sous forme de comprimé ou de capsule ou sous une autre forme posologique solide destinée à l’administration orale peut renfermer 500 mg d’acétaminophène dans chaque forme posologique individuelle, s’il porte une étiquette indiquant qu’il ne s’agit pas d’un produit à dose normale.
(3) Un produit d’acétaminophène vendu sous forme de comprimé ou de capsule ou sous une autre forme posologique solide destinée à l’administration orale peut renfermer 325 mg d’acétaminophène à libération immédiate et 325 mg d’acétaminophène à libération subséquente, s’il porte une étiquette indiquant qu’il ne s’agit pas d’un produit à dose normale.
(4) Un produit d’acétaminophène vendu sous forme de comprimé ou de capsule ou sous une autre forme posologique solide destinée à l’administration orale et qui est spécialement recommandé pour les enfants doit renfermer une dose normale, pour enfants, d’acétaminophène, dans chaque forme posologique individuelle.
(5) Un produit d’acétaminophène de forme liquide qui est destiné à être administré en gouttes et qui est spécialement recommandé pour les enfants doit renfermer une dose normale, pour enfants, d’acétaminophène, dans chaque millilitre.
(6) L’emballage d’un produit visé au paragraphe (5) doit être accompagné d’un instrument de mesure capable de contenir exactement 0,5 mL du produit.
(7) Un produit d’acétaminophène de forme liquide qui n’est pas destiné à être administré en gouttes et qui est spécialement recommandé pour les enfants doit renfermer une dose normale, pour enfants, d’acétaminophène, dans chaque cuillerée à thé.
(8) Un produit d’acétaminophène de forme liquide doit renfermer une dose normale, pour adultes, d’acétaminophène, dans chaque cuillerée à thé.
- DORS/84-145, art. 4;
- DORS/85-966, art. 4;
- DORS/86-954, art. 1;
- DORS/99-441, art. 1.
Salicylates
C.09.030. (1) La dose normale d’un salicylate est, pour les adultes,
a) de 325 mg, dans le cas de l’acide acétylsalicylique, du salicylate de sodium et du salicylate de magnésium; et
b) de 435 mg, dans le cas du salicylate de choline.
(2) La dose normale d’un salicylate est, pour les enfants,
a) de 80 mg, dans le cas de l’acide acétylsalicylique, du salicylate de sodium et du salicylate de magnésium; et
b) de 110 mg, dans le cas du salicylate de choline.
- DORS/84-145, art. 4.
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