Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance, fournit une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou un dossier semblable tenu à cette fin :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans cette commande ou ordonnance;
b) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a prescrit la commande ou l’ordonnance;
c) son nom ou ses initiales;
d) le nom, la quantité et la forme de cette drogue contrôlée;
e) la date de vente ou de fourniture de cette drogue;
f) le numéro assigné à cette commande ou ordonnance.
- DORS/78-427, art. 7;
- DORS/81-359, art. 1(F);
- DORS/97-228, art. 14;
- DORS/2004-238, art. 19.
G.03.008. Le pharmacien doit, avant de fournir une drogue contrôlée en exécution d’une commande verbale ou d’une ordonnance verbale, consigner dans un registre les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans l’ordonnance;
b) le nom, la quantité et la forme de ladite drogue contrôlée;
c) le mode d’emploi indiqué dans ladite ordonnance;
d) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis l’ordonnance;
e) le nom ou les initiales du pharmacien qui fournit ladite drogue contrôlée;
f) la date à laquelle la drogue contrôlée est vendue ou fournie;
g) le numéro assigné à l’ordonnance.
- DORS/85-550, art. 7;
- DORS/2004-238, art. 20.
G.03.009. Tout pharmacien doit tenir un registre spécial des ordonnances où il doit consigner, par ordre chronologique et numérique, toutes les commandes par écrit et les ordonnances écrites, pour toutes les drogues contrôlées qu’il fournit, et le rapport écrit de toutes les drogues contrôlées fournies en vertu d’une ordonnance ou d’une commande données verbalement.
G.03.010. Tout pharmacien doit conserver en sa possession durant au moins deux ans, tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée par la présente partie.
G.03.011. Tout pharmacien doit
a) fournir tout renseignement relatif aux transactions dudit pharmacien à l’égard de toute drogue contrôlée, dans la manière et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur, sur demande, son registre spécial des ordonnances, ainsi que tout autre cahier, registre ou document qu’il est obligé de tenir;
c) permettre à l’inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits de tous lesdits cahiers, registres, dossiers ou documents; et
d) permettre à l’inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans son établissement.
G.03.012. Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte et le vol les drogues contrôlées qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.
- DORS/85-550, art. 8.
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