Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’une drogue contrôlée, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.

 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée

  • a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;

  • b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;

  • c) par un directeur régional du ministère, vendre ou fournir à ce dernier ou conformément à sa commande la quantité de drogue demandée dont le directeur a besoin dans l’exercice de ses fonctions;

  • d) par une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à cette drogue, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée.

  • DORS/81-359, art. 2;
  • DORS/85-550, art. 9;
  • DORS/99-125, art. 3;
  • DORS/2004-238, art. 21.

 Le pharmacien, immédiatement après avoir reçu, vendu ou fourni une drogue contrôlée conformément aux alinéas G.03.014b) ou c) ou au paragraphe G.05.003(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.

  • DORS/85-550, art. 10;
  • DORS/2004-238, art. 22.

 Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue contrôlée de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.

 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ayant la responsabilité d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

  • a) soit dans la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du pharmacien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,

    • (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a :

      • (A) soit enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention à la présente partie,

      • (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition de la présente partie;

  • b) soit dans une province où le pharmacien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :

    • (i) une demande écrite de renseignements qui précise :

      • (A) le nom et l’adresse du pharmacien,

      • (B) la nature des renseignements requis,

    • (ii) une documentation qui montre que le pharmacien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province.

  • DORS/86-881, art. 1;
  • DORS/97-228, art. 15;
  • DORS/2003-135, art. 5;
  • DORS/2010-222, art. 15.