Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2004-238, art. 33]

 Le ministre peut imposer à un distributeur autorisé toutes les restrictions et conditions qu’il juge nécessaires pour le contrôle d’une drogue d’usage restreint.

 Un distributeur autorisé peut, à tout moment, demander au ministre de modifier sa licence pour lui permettre de devenir distributeur autorisé pour une drogue d’usage restreint autre qu’une drogue d’usage restreint mentionnée sur sa licence ou de changer les modalités de sa licence.

 Le distributeur autorisé ne peut fabriquer, produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les drogues d’usage restreint mentionnées sur sa licence, à la condition d’en respecter les modalités.

  • DORS/2004-238, art. 34.

 Le ministre révoque le permis si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • DORS/2004-238, art. 34;
  • DORS/2010-222, art. 30.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis, en prenant les mêmes mesures que celles prévues au paragraphe J.01.007.91(1), dans les cas suivants :

    • a) l’un des cas visés aux alinéas J.01.007.8(1)a) à e) existe relativement à la licence de distributeur autorisé qui vise la drogue d’usage restreint à importer ou à exporter;

    • b) le permis d’importation ou d’exportation, selon le cas, a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

  • (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas J.01.007.8(1)a) ou b) ou J.01.012.1(1)b), révoquer le permis si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas J.01.007.8(2)a) et b).

  • (3) Dans le cas où le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article J.01.012.2 ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

  • DORS/2010-222, art. 30.
  •  (1) Le ministre suspend le permis sans préavis dans les cas suivants :

    • a) la licence de distributeur autorisé qui vise la drogue d’usage restreint à importer ou à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le maintien du permis présenterait un risque de détournement de la drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicite;

    • d) l’importation ou l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou d’importation, selon le cas, ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) La décision du ministre de suspendre un permis prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs.

  • (3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis de suspension, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.

  • DORS/2010-222, art. 30.