Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.008 du 2012-08-04 au 2016-12-13 :

  •  (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :

    • a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace principal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exigés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601;

    • b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas

    • a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;

    • b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;

    • c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

    • d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;

    • g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.

  • (3) Les ingrédients d’un produit préemballé doivent figurer dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans le produit ou être indiqués avec mention du pourcentage de chacun par rapport au produit, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit préemballé.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (3), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre s’ils sont indiqués immédiatement après les autres ingrédients :

    • a) épices, assaisonnements et fines herbes, sauf le sel;

    • b) substances aromatisantes et substances aromatisantes artificielles;

    • c) substances qui rehaussent le goût;

    • d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;

    • e) vitamines;

    • f) sels ou dérivés de vitamines;

    • g) minéraux nutritifs; et

    • h) sels de minéraux nutritifs.

  • (5) Les constituants doivent figurer

    • a) immédiatement après l’ingrédient dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils en sont des constituants; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, ils doivent plutôt figurer immédiatement après cette source; et

    • b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l’ingrédient.

  • (6) Par dérogation à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (5) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel avec les autres ingrédients du produit :

    • a) dans l’ordre décroissant de leur proportion du produit, ou

    • b) comme un pourcentage du produit,

    l’ordre ou le pourcentage, selon le cas, étant basé

    • c) dans le cas des constituants, sur la quantité totale de chacun des constituants avant qu’ils soient combinés pour former les ingrédients du produit; et

    • d) dans le cas des ingrédients, sur la quantité de chacun des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit.

  • (7) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les composés d’enduits de cire et leurs constituants n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés.

  • (8) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les boyaux de saucisse n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des saucisses préemballées.

  • (9) Par dérogation à l’alinéa (1)b), l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation n’a pas à être indiqué comme ingrédient ou constituant sur l’étiquette des produits préemballés.

  • (10) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain n’ont pas à être indiqués comme ingrédients sur l’étiquette du sandwich.

  • DORS/79-23, art. 5
  • DORS/88-559, art. 3
  • DORS/92-626, art. 7
  • DORS/93-145, art. 1
  • DORS/2003-11, art. 5
  • DORS/2011-28, art. 1

Date de modification :